Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 19/08532

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08532 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN2A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00490

APPELANTE

SAS [6] venant aux droits de SAS [4]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 274

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE VIENNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO , Président de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET , Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4], aux droits de laquelle est venue depuis la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 14 février 2017, monsieur [M] [U], salarié de la société depuis le 2 janvier 2014 en qualité de manager insite (l'assuré), a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'burn out' (syndrome d'épuisement professionnel), à laquelle était joint un certificat médical du 12 octobre 2016 mentionnant un 'burn out' et prescrivant un arrêt de travail. Saisi par la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 2] - Limousin-Poitou-Charentes a rendu le 27 novembre 2017 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risque professionnels par décision du 30 novembre 2017.

Après avoir saisi la commission de recours amiable, la société a porté le litige, sur rejet implicite, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 24 avril 2018. En cours de procédure, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours par décision du 23 octobre 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Evry, à la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019.

Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;

- déclaré la décision de prise en charge opposable à la société ;

- condamné la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la caisse avait informé l'employeur à toutes les étapes de la procédure et que l'employeur avait eu les moyens de prendre connaissance des conditions dans lesquelles le CRRMP avait été saisi. Le tribunal a relevé que le CRRMP avait reçu un dossier complet le 4 octobre 2017. Le tribunal retient que l'assuré a été soumis à des conditions de travail de nature à engendrer de la souffrance au travail, alors qu'il ne présentait aucun antécédent médical personnel en matière de dépression.

Le 26 juillet 2019, la société a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2019.

L'affaire a été plaidée une première fois à l'audience de la cour d'appel du 23 mai 2022.

Par arrêt du 2 septembre 2022, la cour d'appel a :

- infirmé le jugement déféré ;

Avant dire droit,

- enjoint à la caisse de saisir sans délai le CRRMP de [Localité 5] pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre monsieur [M] [U] a été essentiellement et directement causé par son travail habituel ;

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

L'avis du CRRMP a été rendu le 16 février 2024 et conclut qu'il existe un lien direct et essentiel entre l'affection présentée