Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 19/06100
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06100 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77QU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00165
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fatoumata CAMARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [L] (l'assuré) d'un jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « CPAM »).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 18 mai 2013, M. [O] [L] a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail établie le même jour précisait que « la victime s'est coupée un doigt avec un couteau » ; que par un certificat médical initial, il a été arrêté jusqu'au 11 juillet 2013 ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 6 avril 2014 par le médecin-conseil ; qu'il a été établi un certificat de médical de rechute le 9 janvier 2017 mentionnant « trauma pouce gauche avec plaie, section du tendon de l'extenseur (section tendineuse opérée) » ; que par décision du 13 février 2017, la CPAM a notifié à l'assuré qu'il n'existait aucune modification de l'état consécutif à son accident du travail justifiant des soins ou une incapacité de travail ; que M. [O] [L] a contesté ce refus de prise en charge devant la CPAM ; qu'une expertise médicale technique a été réalisée et a conclu qu'il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de son état dû à l'accident en cause et survenue depuis la date de consolidation ; que l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu tribunal judiciaire de Bobigny :
- ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18-00165 et RG 18-00190 ;
- déclare recevable le recours de M. [O] [L] ;
- le dit mal fondé ;
- déboute M. [O] [L] de sa demande d'expertise.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 mai 2019 à M. [O] [L] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M.[O] [L] demande à la cour de :
à titre principal :
annuler l'expertise médicale réalisée le 27 décembre 2017 par le Docteur [E] ;
annuler la décision de la caisse du 25 avril 2018 contenant refus de prise en charge de la rechute ;
à titre subsidiaire :
avant dire droit ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause, l'expert ayant pour mission de donner son avis sur les questions suivantes :
- les lésions décrites par M. [O] [L] sont-elles imputables à l'accident de travail survenu le 8 mai 2013 ;
- dans l'affirmative, dire si à la date du 09 janvier 2017 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état de santé de M. [O] [L] dû à cet accident du travail ;
juger que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse.
M. [O] [L] expose qu'à la lecture du rapport du médecin-conseil de la caisse du 27 décembre 2017, l'exigence légale de motivation n