Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 18/13573

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13573 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63CI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04108

APPELANTE

CPAM [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [4]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris, toque D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO , Président de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET , Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] d'un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que monsieur [P] [C] (l'assuré), salarié de la société [4] (l'employeur) en qualité de cariste, a souscrit auprès de la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 5 avril 2016 mentionnant 'hernie discale L4L5, lombalgies'.

La caisse a informé le 26 octobre 2016 l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant transmission pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Après avis favorable du CRRMP du 1er février 2017, l'organisme de sécurité sociale a notifié le 21 février 2017 à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l'employeur a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, par jugement du 15 octobre 2018, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par monsieur [P] [C].

La caisse a interjeté appel le 27 novembre 2018, le jugement lui ayant été notifié postérieurement le 3 décembre 2018.

L'affaire a été plaidée une première fois à l'audience de la cour d'appel le 8 novembre 2021. Par arrêt du 14 janvier 2022, la cour d'appel a :

- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- dit réguliers la désignation et le recueil de l'avis du CRRMP de la région de [Localité 10] [Localité 6] [Localité 7] s'agissant de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [P] [C] le 5 avril 2016 ;

avant dire droit,

- désigné le CRRMP d'[Localité 2], afin de déterminer si la pathologie de monsieur [P] [C] a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé ;

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

L'avis du CRRMP d'[Localité 2] a été rendu le 18 mars 2024 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 8 octobre 2024.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'appel de :

- entériner l'avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 2] le 18 mars 2024 ;

- dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 5 avril 2016 dont est atteint M.[C] ;

- de débouter l'employeur de ses demandes formées à l'encontre de la caisse.

À l'appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que le médecin-conseil a estimé, au vu du certificat médical initial et de l'IRM du 14 novembre 2015 que la pathologie déclarée relevait du tableau 98, ce qui a conduit la caisse à transmettre le dossier au CRRMP sur le fondement de l'article L. 461-1