Pôle 1 - Chambre 8, 6 décembre 2024 — 24/06281

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06281 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGBB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2023 -Juridiction de proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1223000324

APPELANT

M. [S] [O] [N],

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056 2024 003192 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

M. [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [W] [H] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par un contrat du 1er septembre 2022, ayant pris effet le 2 septembre 2022, M. et Mme [H] ont donné à bail à M. [N] un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Val-de-Marne), moyennant un loyer mensuel de 730 euros et une provision mensuelle pour charges de 170 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [H] ont fait délivrer à M. [N], le 4 avril 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1 800 euros.

Par acte du 6 juillet 2023, M. et Mme [H] ont assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne et statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation du défendeur au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2023, le premier juge a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 5 juin 2023 ;

condamné M. [N] à verser à titre provisionnel à M. et Mme [H] la somme de 4 276,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, terme de septembre 2023 inclus ;

autorisé M. [N] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 21 mensualités de 200 euros chacune et une 22ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois de janvier 2024 ;

suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

qu'à défaut pour M. [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. et Mme [H] puissent faire procéder à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

que M. [N] soit condamné à verser à titre provisionnel à M. et Mme [H] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

rejeté la demande formée par M. et Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [N] aux dépens de l'instance, qui comprendront