Pôle 4 - Chambre 6, 6 décembre 2024 — 21/21751
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21751 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2GO
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2021 - tribunal judiciaire d'AUXERRE- RG n° 19/01067
APPELANTE
Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
INTIMÉE
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2009, par contrat de construction de maison individuelle, Mme [M] [G] et M. [O] ont confié à la société Pavillon Bain la réalisation d'une maison à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (89).
Le chantier a commencé le 9 juin 2010 et a été réceptionné le 9 septembre 2011.
M. et Mme [O] ont constaté, par la suite, l'apparition de désordres affectant la maison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Le 20 novembre 2012, le président du tribunal d'Auxerre a ordonné une expertise et désigné M. [C] à cette fin. L'expert a rendu son rapport le 29 avril 2014.
Le 28 novembre 2019, Mme [G], divorcée [O], a assigné la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD & Santé, devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de la voir condamnée à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a statué en ces termes :
- déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions à l'encontre de la compagnie d'assurances Aviva Assurances,
- dit que les parties garderont à leur charge les frais qu'elles ont respectivement engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties garderont à leur charge les frais qu'elles ont respectivement engagés au titre des dépens de l'article 696 du code de procédure civile, notamment les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 10 décembre 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement, intimant la société Abeille IARD et Santé devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, Mme [J] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement (n° RG 19/01067) du 22 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [G] la somme de 58 606,52 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel au titre des travaux de reprise et réparations relevant de la garantie décennale ;
- condamner la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [G] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels, financier, moral et de jouissance ;
- condamner la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [G] la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- condamner la société Abeille IARD & Santé aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise à hauteur de 8 432,66 euros et les frais de constat d'huissier pour un montant de 486,32 euros, et accorder à Maître Berger, membre de la SELARL Berger-Tardivon-Girault-Saint-Hilaire, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2022, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de :
- juger la société Abeille IARD & Santé recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
- juger que les désordres dénoncés par Mme [G] ne sont pas de gr