Pôle 4 - Chambre 6, 6 décembre 2024 — 21/15147
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15147 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHUS
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2021 - tribunal judiciaire de Bobigny- RG n° 19/07763
APPELANTS
Monsieur [K] [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [M] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [N] [A] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Désistement partiel par ordonnance du 25 novembre 2021
Monsieur [J] [A] [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Désistement partiel par ordonnance du 25 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juin 2017, M. [K]-[F] [E] et Mme [U] [E] née [M] ont conclu, en qualité de maîtres d'ouvrage, une convention d'architecte avec M. [O] [V], portant sur l'exécution et la réception de travaux de construction d'une maison située au [Adresse 5], à [Localité 10] (94).
Le 31 juillet 2017, M. et Mme [E] ont confié à la société [A] [I] Bat les travaux de construction de cette maison.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [A] [I] Bat. Celle-ci a cessé d'intervenir sur le chantier de construction de la maison des époux [E].
Par lettre du 18 décembre 2018, M. et Mme [E] ont déclaré leur créance entre les mains de Maître [D], liquidateur judiciaire de la société [A] [I] Bat, pour un montant de 594 351,52 euros.
Les 17 et 19 juin 2019, M. et Mme [E] ont assigné Maître [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [I] Bat, M. [V], la Mutuelle des architectes français (la MAF), M. [X] [A] [I] et M. [J] [A] [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
- rejette l'ensemble des demandes de M. et Mme [E],
- condamne M. et Mme [E] à payer à M. [V] et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. et Mme [E] à payer à M. [X] [N] [A] [I] et à M. [A] [G] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. et Mme [E] aux entiers dépens dont le recouvrement se fera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 2 août 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [V], la MAF, M. [A] [I] et M. [A] [G] [I].
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. et Mme [E] à l'égard de M. [A] [I] et [A] [G] [I], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [X] [N] [A] [I] et M. [J] [A] [G] [I].
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment décl