1re chambre de la famille, 6 décembre 2024 — 21/04297
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04297 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCE5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 19/03489
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Nicole LOUBATIERES, avocat plaidant et Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulantau barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F], [R] [I] divorcée [L]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Léa LAGARDE, substituant Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées de cette mise à dispositioin au 29 novembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 06 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [L] et Mme [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 8] 1993 à [Localité 15] sans contrat de mariage préalable.
Par requête en date du 18 octobre 2013, M. [Y] [L] saisissait le juge aux affaires familiales aux fins d'être autorisé à assigner sa conjointe en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2014, le juge aux affaires familiales de Montpellier a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit durant trois mois, dit que la jouissance du domicile conjugal serait partagée au-delà de ce délai et mis à la charge du mari les charges afférentes à ce bien, hormis le gaz, l'électricité et la téléphonie. Il a également mis à la charge de l'époux seul les charges relatives au bien immobilier en location.
Par jugement du 30 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de Montpellier a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et attribué préférentiellement le bien situé [Adresse 12] à [Localité 13] à Mme [I] et condamné M. [L] à lui payer une prestation compensatoire de 70'000 euros.
Le domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 13] avait été auparavant vendu, le 21 avril 2016, le solde de la vente soit la somme de 432'662,80 euros ayant été séquestré à l'étude de Me [W], notaire à [Localité 13].
Les parties n'étant pas parvenues à s'accorder sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Me [W] dressait un procès-verbal de difficultés le 4 mai 2018.
Par exploit d'huissier en date du 21 juin 2019, Mme [F] [I] assignait M. [Y] [L] devant le juge aux affaires familiales en vue du partage judiciaire.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le juge de la mise en état accordait à chacune des parties une provision de 100'000 euros à valoir sur leurs droits définitifs dans le partage.
Par jugement en date du 30 avril 2021, dont la cour est saisie, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de'Montpellier:
- constatait que Mme [I] renonce à l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 12] à [Localité 13]
- constatait que la masse active indivise se compose':
- du solde du prix de vente du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 13] consigné devant Me [W]
- du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13] dont la valeur est indéterminée, le bien devant être vendu, aucun des indivisaires n'en demandant l'attribution
- constatait que la masse passive est constituée par un crédit immobilier en cours sur le bien situé [Adresse 12] à [Localité 13]
- disait que Mme [I] n'est pas redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation
- disait que l'indivision détient une créance de 7'000 euros envers Mme [I] au titre du partage des meubles
- disait que l'indivision détient une créance de 30,10 euros envers Mme [I] au titre du solde du compte bancaire ouvert à son nom au jour de l'ordonnance de non-conciliation
- disait que l'indivision détient une créance de 26'768 eu