1re chambre de la famille, 6 décembre 2024 — 21/04297

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04297 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCE5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 AVRIL 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 19/03489

APPELANT :

Monsieur [Y] [L]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Me Nicole LOUBATIERES, avocat plaidant et Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulantau barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [F], [R] [I] divorcée [L]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Léa LAGARDE, substituant Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées de cette mise à dispositioin au 29 novembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 06 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [L] et Mme [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 8] 1993 à [Localité 15] sans contrat de mariage préalable.

Par requête en date du 18 octobre 2013, M. [Y] [L] saisissait le juge aux affaires familiales aux fins d'être autorisé à assigner sa conjointe en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2014, le juge aux affaires familiales de Montpellier a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit durant trois mois, dit que la jouissance du domicile conjugal serait partagée au-delà de ce délai et mis à la charge du mari les charges afférentes à ce bien, hormis le gaz, l'électricité et la téléphonie. Il a également mis à la charge de l'époux seul les charges relatives au bien immobilier en location.

Par jugement du 30 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de Montpellier a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et attribué préférentiellement le bien situé [Adresse 12] à [Localité 13] à Mme [I] et condamné M. [L] à lui payer une prestation compensatoire de 70'000 euros.

Le domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 13] avait été auparavant vendu, le 21 avril 2016, le solde de la vente soit la somme de 432'662,80 euros ayant été séquestré à l'étude de Me [W], notaire à [Localité 13].

Les parties n'étant pas parvenues à s'accorder sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Me [W] dressait un procès-verbal de difficultés le 4 mai 2018.

Par exploit d'huissier en date du 21 juin 2019, Mme [F] [I] assignait M. [Y] [L] devant le juge aux affaires familiales en vue du partage judiciaire.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, le juge de la mise en état accordait à chacune des parties une provision de 100'000 euros à valoir sur leurs droits définitifs dans le partage.

Par jugement en date du 30 avril 2021, dont la cour est saisie, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de'Montpellier:

- constatait que Mme [I] renonce à l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 12] à [Localité 13]

- constatait que la masse active indivise se compose':

- du solde du prix de vente du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 13] consigné devant Me [W]

- du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13] dont la valeur est indéterminée, le bien devant être vendu, aucun des indivisaires n'en demandant l'attribution

- constatait que la masse passive est constituée par un crédit immobilier en cours sur le bien situé [Adresse 12] à [Localité 13]

- disait que Mme [I] n'est pas redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation

- disait que l'indivision détient une créance de 7'000 euros envers Mme [I] au titre du partage des meubles

- disait que l'indivision détient une créance de 30,10 euros envers Mme [I] au titre du solde du compte bancaire ouvert à son nom au jour de l'ordonnance de non-conciliation

- disait que l'indivision détient une créance de 26'768 eu