1re chambre de la famille, 6 décembre 2024 — 21/02922

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02922 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7RF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 MARS 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 19/01056

APPELANTES :

Madame [A] [N] [L] [W] veuve [M]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 17]

Madame [B] [R] [F] [W] veuve [E]

née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 1]

Madame [V] [D] [C] [W] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 18]

Représentées par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Madame [U] [K] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1984

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 30]

Madame [L] [K]

née le [Date naissance 3] 1988

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentées par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 5 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [W] et Mme [O] [T] ont vécu en concubinage.

M. [J] [W] est décédé à [Localité 35] le [Date décès 19] 2014. Son père étant décédé le [Date décès 8] 2014 et sa mère le [Date décès 11] 2018, il laisse pour lui succéder ses trois s'urs, Mme [A] [W], Mme [B] [W] et Mme [V] [W].

Mme [O] [T] est décédée à [Localité 33] le [Date décès 5] 2018. Elle laissait pour lui succéder ses deux filles, Mme [L] [K] et Mme [U] [K].

Par actes en date des 14 et 20 février 2019, Mmes [A], [B] et [V] [W] assignaient Mmes [L] et [U] [K] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de partage judiciaire de l'indivision entre les concubins décédés.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 30 mars 2021, dont la cour est saisie, le tribunal de Perpignan :

ordonnait l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [J] [W] et Mme [O] [T] et existant désormais entre les parties

désignait Me [I] [Z] pour y procéder

ordonnait une expertise aux fins notamment

- d'évaluer la valeur vénale à la date la plus proche du partage des biens suivants :

* l'immeuble indivis [Adresse 32] acquis aux enchères publiques par [J] [W] et [O] [T] au prix de 199100 euros suivant jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Perpignan du 26 septembre 2008

*la parcelle de terre indivis sise à [Adresse 28] acquise le 18 novembre 2009 par [J] [W] et [O] [T] au prix de 500 euros

- de dresser la liste des meubles meublants indivis du [Adresse 32] et déterminer leur valeur

- de dire si lesdits immeubles et meubles sont aisément partageables en nature et dans l'affirmative proposer une composition des lots, dans la négative donner son avis sur la mise à prix en vue de la licitation

-de rechercher l'existence et déterminer l'importance des créances de feu [O] [T] à l'encontre de l'indivision relatives au financement de l'acquisition du [Adresse 32], aux frais d'entretien, de conservation et d'amélioration dudit immeuble, aux taxes foncières et d'habitation et cotisations d'assurance

-de rechercher l'existence et déterminer l'importance des créances de feu [O] [T] à l'encontre de feu [J] [W] relatives au financement de l'acquisition des deux biens immobiliers sis à [Localité 21], aux taxes foncières, cotisations d'assurance et charges de copropriété

fixait les frais d'expertise à la somme de 2 000 euros

renvoyait les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de partage après dépôt du rapport d'expertise

rejetait la demande de désignation d'un commissaire-priseur pour procéder à l'évaluation des meubles meublants

déboutait les consorts [W] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble indivis [Adresse 32] à [L