Chambre Sociale-Section 1, 4 décembre 2024 — 22/02853
Texte intégral
Arrêt n°24/00545
04 Décembre 2024
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N° RG 22/02853 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F32F
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 Novembre 2022
21/00497
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Décembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. LA FOURNEE DOREE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte MAYETON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] a effectué une mission d'interim pour la SAS La fournée dorée Lorraine à compter du 27 septembre 2018 puis a été embauché en exécution d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 en qualité d'agent de nettoyage : agent de fabrication statut ouvrier à temps plein classification OE3.
Il a été placé en arrêt maladie durant les périodes suivantes :
du 15 juin 2019 au 31 décembre 2019
les 12 et 13 septembre 2020
du 27 au 31 octobre 2020
du 7 au 13 novembre 2020
les 21 et 22 novembre 2020
puis à compter du 21 décembre 2020.
Le 28 août 2020, M. [K] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
Par courrier du 2 septembre 2020, M. [K] a adressé à la société La fournée dorée Lorraine un courrier relatif à ses conditions de travail dont il sollicitait des améliorations.
Une réponse lui a été apportée par son employeur par courrier recommandé du 20 novembre 2020 reprenant notamment les améliorations apportées spécifiquement à la zone de plonge depuis 2019.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2020, M. [K] a mis en demeure la société La fournée dorée Lorraine de prendre des mesures garantissant sa santé et sa sécurité au travail. Il a informé par ailleurs son employeur avoir déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et envisager un recours pour faute inexcusable.
Par courrier du 8 décembre 2020, la société La fournée dorée Lorraine y a répondu et a fait référence aux explications contenues dans son précédent courrier du 20 novembre 2020 dont elle a indiqué qu'il avait vraisemblablement croisé celui du salarié.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société La fournée dorée Lorraine a notifié à M. [K] un rappel à l'ordre, lui faisant grief d'avoir pris des photographies sur son lieu de travail et de les avoir diffusées en contravention avec la charte confidentialité, la charte hygiène et le règlement intérieur.
Par courriers du 17 février 2021, M. [K] a contesté ce rappel à l'ordre et pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Il a également indiqué effectuer un préavis de 15 jours.
Par courrier du 4 mars 2021, la société La fournée dorée Lorraine a contesté les griefs invoqués à son encontre par le salarié et indiqué qu'elle assimilait sa prise d'acte à une démission.
Le 30 mars 2021 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K].
Par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz pour voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Metz a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et qu'elle s'analyse en une démission, débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Elle a également débouté la société La fournée dorée Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration par voie électro