CHAMBRE SOCIALE B, 6 décembre 2024 — 24/03540
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/03540 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUFB
Association PLURIELS
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 28 Février 2024
RG : J22-20.451
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Association PLURIELS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[R] [M]
née le 11 Juin 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [M] a été engagée par l'association Pluriels en qualité d'assistante familiale en contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 31 octobre 2014, puis, à compter du 1er décembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2014.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 16 février 2018 jusqu'au mois de mars 2018, prolongé jusqu'au 30 juin 2018.
Le 3 avril 2018, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Le 5 avril 2018 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 13 avril 2018.
Le 2 mai 2018, l'association Pluriels a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave.
Le 22 octobre 2018, Mme [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar de demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude,
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à payer à Mme [M] la somme de 1 223 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à payer à Mme [M] la somme de 2 462 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de
146 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à payer à Mme [M] la somme de 5 045 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à payer à Mme [M] la somme de 266,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à payer à Mme [M] la somme de 1022,50 euros de rappel de salaire au titre des accueils supplémentaires effectués et 102,50 euros titrent des congés payés afférents,
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts tenant l'absence de contrat d'accueil,
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à payer à Mme [M] la somme de 8267,83 euros au titre des astreintes effectuées et 826,79 euros au titre des congés payés afférents.
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à payer à Mme [M] la somme de 1614,83 euros au titre des frais de déplacement engagés par Mme [M],
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à verser à Mme [M] la somme de 500 euros de dommages et intérêts tenant à l'exécution déloyale de la relation contractuelle,
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à modifier et
adresser à Mme [M] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notificatio