6ème Chambre, 5 décembre 2024 — 24/01176

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Texte intégral

N° RG 24/01176 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO4Q

Décision du

Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON

du 22 janvier 2024

RG : 11.23.0137

[N]

[R]

C/

[17]

MCS ET ASSOCIES

[O]

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923

[15]

INTRUM JUSTITIA

FLOA CHEZ [16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Décembre 2024

APPELANTS :

M. [D] [N]

né le 23 Octobre 1961

[Adresse 3]

[Localité 7]

Comparant

Mme [F] [R] épouse [N]

née le 06 Décembre 1976

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

INTIMEES :

[17]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Non comparant

MCS ET ASSOCIES

M. [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparant

[O]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Non comparant

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923

[13]

[Adresse 14]

[Localité 11]

Non comparant

[15]

[Adresse 21]

[Localité 4]

Non comparante

INTRUM JUSTITIA

Pôle surendettement

[Adresse 12]

[Localité 8]

Non comparant

FLOA CHEZ [16]

[Adresse 20]

[Localité 5]

Non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Par décision du 15 décembre 2022, la [18] a déclaré recevable la demande de M. [D] [N] et de Mme [F] [R] épouse [N] du 25 novembre 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 2 mars 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 48 184,29 euros sur une durée de 36 mois, au taux maximum de 2,06%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 185 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 14 mars 2023 à M. et Mme [N].

Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 24 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 28 mars 2023 à la commission, M. et Mme [N] ont contesté les mesures imposées du 2 mars 2023.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation, à l'audience du 11 septembre 2023.

A cette date, l'affaire a été renvoyée au 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.

Aucune des parties n'a comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la contestation de M. et Mme [N],

- dit n'y avoir lieu à mettre en place des mesures de traitement de la situation de surendettement à l'égard de M. et Mme [N] en l'absence d'actualisation par ceux-ci de leur situation,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [N] par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier est revenu signé mais non daté.

Par lettre recommandée envoyée le 12 févier 2024, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2024.

A l'audience, M. [N] a indiqué qu'il se désistait de son appel. Il a ainsi confirmé les termes du courrier adressé précédemment à la cour, selon lesquels il avait, compte tenu de son changement de situation à savoir une séparation avec son épouse, la perte de son emploi et la proximité de sa retraite déposé seul un nouveau dossier de surendettement. Une décision de la commission consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lui a été notifiée, de sorte qu'il ne maintient pas son appel.

Mme [N], régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord de constater le désistement de M. [N], en raison de la nouvelle saisine de la commission de surendettement, ayant donné lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prenant en compte sa nouvelle situation.

Ensuite, en application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation,dans le cadre des recours contre les décisions du juge des contentieux et de la protection rendues en matière de traitement des