6ème Chambre, 5 décembre 2024 — 24/01168

other Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

N° RG 24/01168 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO3Z

Décision du

Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTUA

Au fond

du 15 janvier 2024

RG : 11-23-638

[L]-[H]

C/

[16]

SIP [Localité 22]

[14] CHEZ [Localité 20] [14]

[18]

SIP [Localité 19]

URSSAF SERVICE PAJEMPLOI SERVICE RECOUVREMENT

CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C G L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Décembre 2024

APPELANTE :

Mme [N] [L]-[H]

née le 02 Janvier 1982 à [Localité 19]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par son conjoint Monsieur [B] [V].

INTIMEES :

[16]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparant

SIP [Localité 22]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant

[14] CHEZ [Localité 20] [14]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Non comparante

[18]

[Localité 7]

Non comparante

SIP [Localité 19]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 19]

Non comparant

URSSAF SERVICE PAJEMPLOI SERVICE RECOUVREMENT

[Adresse 21]

[Localité 8]

Non comparant

CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C G L

Chez [15]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 16 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [N] [L]-[H] du 19 avril 2023, afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 29 août 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 129 355,41 euros sur une durée de 68 mois, sans intérêt, avec effacement partiel en fin de plan d'un montant de 8 935,60 euros.

Elle a prévu un premier palier durant douze mois sur la base d'une mensualité de 1 506,97 euros, dans l'optique d'un changement de lieu de vie, afin de limiter les dépenses de logement, puis une mensualité de 1 827,43 euros sur les cinquante six mois suivants.

Ces mesures ont été notifiées le 14 septembre 2023 à Mme [L]-[H].

Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de16 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 5 octobre 2023 à la commission, Mme [L]-[H] a contesté les mesures imposées du 29 août 2023.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation.

Mme [L]-[H] indique qu'elle est en invalidité permanente depuis trois ans, après avoir exercé les fonctions d'infirmière chef en Suisse, que son état de santé l'empêche de postuler dans certains secteurs et de travailler à nouveau dans le milieu hospitalier.

Elle ajoute qu'elle a acquis un bien immobilier en vue de le louer, mais qu'en raison d'impayés de loyers, elle n'a pas pu honorer les échéances du crédit immobilier et que ce bien a par conséquent été vendu aux enchères, mais bien en deça de sa valeur.

Elle estime être en capacité de rembourser entre 400 et 500 euros par mois.

M. [V] [B], son conjoint, dont les revenus ont été pris en compte pour partie par la commission pour déterminer les ressources de Mme [L]-[H], explique qu'il a été licencié l'année dernière, qu'il exerce depuis des missions intérimaires avec un salaire mensuel moyen de 3 000 euros, qu'il verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants issus d'une précédente union d'un montant de 170 euros chacun et a deux enfants mineurs avec la débitrice. Il ajoute qu'il doit supporter des frais de trajets et les échéances d'un crédit immobilier pour un bien acquis avec son ex-épouse. Il souligne qu'ils n'ont pas réussi à trouver un logement moins onéreux que celui dans lequel ils vivent depuis six ans, malgré leurs recherches en ce sens.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la contestation de Mme [L]-[H],

- fixé à la somme de 1 596 euros la mensualité de rembourseme