3ème chambre A, 5 décembre 2024 — 24/00101

annulation Cour de cassation — 3ème chambre A

Texte intégral

N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMPE

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 décembre 2023

RG : 2022f1963

[Y] DIVORCEE [U]

C/

[O]

S.E.L.A.R.L. SELARL [H] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 05 Décembre 2024

APPELANTE :

Mme [M] [Y] divorcée [U]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193

INTIMES :

M. [K] [O]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Fanny BIESUZ de la SELEURL FBA, avocat au barreau de LYON, toque : 2243

S.E.L.A.R.L. [H] [C] au capital de 1.000 €, immatriculée au registre d commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 13 octobre 2021, représentée par maître [H] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 substitué et plaidant par Me SLITI-BITAM de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

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Date de clôture de l'instruction : 03 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024 puis prorogé au 05 Décembre 2024, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société [8], créée en 2013, était spécialisée en matière de sécurité privée. Cette dernière était gérée par Mme [Y] divorcée [U] et avait pour directeur opérationnel depuis 2018 M. [K] [O].

Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [8] et fixait la date de cessation des paiements provisoirement au 13 avril 2020, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture. Le tribunal désignait la SELARL [H] [C], représentée par Maître [H] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre des opérations de liquidation, la SELARL [H] [C], était destinataire de déclarations de créances à hauteur de 826.866,77 euros. Aucun actif n'était recouvré par la liquidation judiciaire.

Par acte introductif d'instance en date du 30 août 2022, la SELARL [H] [C], ès-qualités, a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif les dirigeants de la société [8], Mme [U] et M. [O] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

constaté que Mme [M] [U] était dirigeante de droit de la société [8],

constaté que M. [K] [O] était dirigeant de fait de la société [8],

déclaré les fautes de gestion de Mme [U] et M. [O] constituées,

dit que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de Mme [U] et M. [O],

dit que l'insuffisance d'actif de la société [8] s'élève à la somme de 826.866,77 euros,

dit que les fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif,

condamné solidairement, à titre principal, M. [O] et Mme [U] à payer à la SELARL [H] [C], ès qualités, 100 % de l'insuffisance d'actif,

prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 6 ans à l'encontre de M. [O] et Mme [U],

débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,

condamné, Mme [U] et M. [O] à payer, à la SELARL [H] [C], ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Mme [Y] a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2024.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles L651-2, L653-5, L653-8 et R.662.12 du code de commerce, de :

À titre principal,

prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 décembre 2023,

renvoyer la SELARL [H] [C] ès-qualités à se mieux pourvoir.

À titre subsidiaire,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

juger que le mandataire liquidateur n'apporte pas