CHAMBRE SOCIALE B, 6 décembre 2024 — 21/06140
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/06140 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYVG
[B]
C/
S.A.S.U. SOREEL SOCIETE DE REALISATIONS D'EQUIPEMENTS ELECT RIQUES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 08 Juillet 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[V] [B]
né le 10 Février 1970 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SOREEL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société de réalisations d'équipements électriques (la société Soreel) a pour activité la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique et fait application de la convention collective départementale des industries métallurgiques de l'Ain (IDCC 0914).
Elle a embauché M. [V] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier cariste, à compter du 25 juin 2010.
M. [B] était placé arrêt de travail, à compter du 8 octobre 2018 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail. En effet, à l'issue de la visite de reprise, le 16 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte, en précisant que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2019, la société Soreel a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2020, M. [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son licenciement, pour avoir subi des agissements de harcèlement moral.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est avéré, débouté M. [V] [B] et la société Soreel chacun de l'ensemble de ses demandes, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 23 juillet 2021, M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [V] [B] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 8 juillet 2021, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et, statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du licenciement et condamner en conséquence la société Soreel à lui verser la somme de 21 319,08 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Soreel à lui verser la somme de 21 319,08 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, manquement à l'obligation de sécurité,
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité n'était pas retenue et le barème Macron n'était pas écarté,
- condamner la société Soreel à lui verser la somme de 15 989,31 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, manquement à l'obligation de sécurité,
En tout état de cause,
- juger que son licenciement pour inaptitude a un caractère professionnel,
- condamner en conséquence la société Soreel à lui verser les sommes de 4 223,65 euros à titre de doublement de l'indemnité de licenciement, et de 3 553,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter la société Soreel de ses demandes reconventionnelles, étant précisé qu'elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement quant au rejet de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700,
- condamner la société Soreel au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises par vo