CHAMBRE SOCIALE B, 6 décembre 2024 — 21/06023
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/06023 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYLA
Association AGS CGEA DE [Localité 5] PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.R.L. MEDIA SPORT PROMOTION
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Juillet 2021
RG : F20/02814
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
SELARL MJ SYNERGIE
[Adresse 1],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIA SPORT PROMOTION
[Adresse 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [N]
née le 19 Août 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Association AGS CGEA DE [Localité 5] PARTIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [N] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2014 par la société Media Sport Promotion, qui exerçait une activité de marketing sportif, en qualité de responsable évènementiel.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 juin au 12 août 2018.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juin 2018.
Le 14 juin 2018, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne qui, par ordonnance du 20 août 2018, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Media Sport Promotion et condamné cette dernière au paiement d'un rappel de commissions ainsi qu'à la transmission de la liste du chiffre d'affaires généré par Mme [N] .
Elle a également saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne au fond pour voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 27 septembre 2019, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 20 août 2018 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Media Sport Promotion, condamné cette dernière à payer à Mme [N] la somme de 1 775,32 euros, outre celle de 177,53 euros de congés payés, à titre de provision sur la part variable de la rémunération ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et enjoint à la société de remettre à la salariée ses bilans et documents comptables faisant apparaître le grand livre client et tous les éléments permettant de détailler la facturation depuis l'année de l'embauche de Mme [N] jusqu'à sa date de sortie des effectifs ainsi que la copie de tous les contrats que l'intéressée a conclus avec les clients depuis l'année de son embauche jusqu'à sa date de sortie des effectifs de la société.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne en sa formation de jugement s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société Media Sport Promotion à payer à Mme [N] les sommes de 15 196,48 euros brut, outre 1 519,64 euros brut de congés payés, à titre de rappel de commissions,
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la société Media Sport Promotion a interjeté appel du jugement.
La société Media Sport Promotion a été placée en liquidation judiciaire le 7 février 2023.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024 par la société MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Media Sport Promotion ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2024 par Mme [N] ;
Vu la signification des conclusions de Mme [N] et de la société MJ Synergie ès qualités à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], avec l'obligation de constituer avocat, en date du 16 juillet 2024 ;
Vu l'absence de constitution de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises pa