CHAMBRE SOCIALE B, 6 décembre 2024 — 21/05548
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05548 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXCV
[W]
C/
S.A.S. CORELCO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 10 Juin 2021
RG : 20/00063
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[Z] [W]
née le 06 Novembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Société CORELCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2012 en qualité de responsable achats/approvisionnement/sous-traitance au sein de la société Corelco, dont l'effectif est supérieur à 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l'Ain (IDCC 914).
Mme [W] a été placée en arrêt maladie sur les périodes suivantes :
- du 5 mars 2018 au 30 mars 2019
- du 15 mai 2019 au 9 juillet 2019
- du 19 juillet 20019 au 27 septembre 2019.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 2 septembre 2019, elle a été licenciée en raison de ses absences perturbant l'organisation de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif le 17 septembre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 12 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 10 juin 2021, a dit que le licenciement est fondé, a débouté la salariée de ses prétentions et a rejeté la demande de la société Corelco sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2023 par Mme [W] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021 par la société Corelco ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur les heures supplémentaires :
- Sur l'opposabilité de la convention de forfait jours :
Attendu que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie, modifié par accord du 3 mars 2006, sur la base duquel la convention de forfait jours figurant au contrat de travail de Mme [W] a été conclue, prévoit que :
' Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au deuxième alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos mini