3ème chambre A, 5 décembre 2024 — 21/00200

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Texte intégral

N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKXV

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 novembre 2020

RG : 2018j01363

[F]

[Y]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 05 Décembre 2024

APPELANTS :

M. [O] [F]

né le 09 Janvier 1967 en ALGERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/150 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Mme [S] [Y] épouse [F]

née le 28 Février 1975 en ALGERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE au capital de 106 801 329 €, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro 428 268 023, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL LACHAUD, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

A compter de l'année 2011, M. et Mme [F] se sont vu confier par la société Distribution Casino France (la société DCF) la gestion de diverses superettes, dont la superette C0011 sise à Saint-''tienne, suivant un contrat de gérance du 25 octobre 2013.

Ce contrat prévoyait d'une part, à l'article 9 une clause de compétence au profit du tribunal de commerce de Saint-''tienne pour tous litiges nés de l'exécution du contrat, d'autre part la qualité de mandataires non salariés rémunérés par commissions pour M. et Mme [F].

Des inventaires physiques du stock de la supérette étaient réalisés périodiquement.

L'inventaire contradictoire du 7 janvier 2015, signé par les cogérants, faisait ressortir un manquant en marchandises de 4.899,79 euros et un excédent en emballages de 1.389,79 euros.

L'inventaire contradictoire du 1er juillet 2016 a fait ressortir un excédent en marchandises de 4.200,29 euros et un excédent en emballages de 1.807,72 euros. Ces résultats ont été inscrits sur le compte général de dépôt du gérant et notifiés par courrier du 20 juillet 2016.

L'inventaire contradictoire du 25 avril 2017 a fait ressortir un stock réel de marchandises de 55.690,34 euros et un stock réel d'emballages de 577,73 euros. L'arrêté de compte après l'inventaire a fait ressortir un manquant en marchandises de 36.064,65 euros et un manquant en emballages de 1.577,26 euros. Ces résultats ont été inscrits sur le compte général de dépôt du gérant et notifiés par courrier du 9 mai 2017 et lettre remise en main propre du 16 mai 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2017, la société DCF a convoqué M. et Mme [F] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture de leur contrat de cogérance mandataires non salariés. L'entretien a eu lieu le 20 juin suivant.

Par lettre signifiée par huissier de justice le 10 juillet 2017, la société DCF a prononcé la rupture du contrat de M. et Mme [F], l'inventaire de reprise étant réalisé le jour même sous le contrôle de l'huissier de justice. Ce dernier faisait ressortir un stock réel de marchandises de 49.988,49 euros et un stock réel d'emballages de 961,40 euros. L'arrêté de compte après inventaire faisait ressortir un manquant en marchandises de 25.017,82 euros et un excédent en emballages de 677,25 euros. Ces résultats ont été inscrits sur le compte général de dépôt du gérant qui lui a été notifié par courrier du 27 juillet 2017.

Après passation des écritures comptables, le solde du compte général de dépôt des cogérants présentait un solde débiteur de 55.705,56 euros.

Le 26 janvier 2018, la société DCF a mis en demeure M. et Mme [F] de payer le solde dé