Ch. Sociale -Section B, 5 décembre 2024 — 23/03798
Texte intégral
C 2
N° RG 23/03798
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAHG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
Me Diane REBOURSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00901)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SAS PTD PRECITECHNIQUE DAUPHINE venant aux droits de la société DED PRODUCTION,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie HUARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PRECITECHNIQUE DAUPHINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie HUARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [U], née le 21 octobre 1996, a été mise à la disposition de la société à responsabilité limitée (SARL) Précitechnique dauphiné en exécution d'un contrat d'intérim du 23 juillet au 3 août 2018.
Elle a ensuite été engagée par la société Précitechnique dauphiné par contrat à durée déterminée à compter du 5 novembre 2018.
A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent logistique ' magasinier niveau 2-3, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 900 euros.
Par courrier du 21 octobre 2019, la société Précitechnique dauphiné a notifié à Mme [U] un avertissement du fait d'absences injustifiées en date du 21 juin et du 27 septembre 2019, de la non-exécution des tâches en rapport avec sa fonction, à savoir, le déchargement des camions et le refus de remplacement sur certaines tâches de son binôme absent et du refus de remplacer son collègue absent sur des tâches d'assemblage.
Elle a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2019.
A compter du 28 octobre 2019, elle a travaillé à temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 20 juillet 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement devant se dérouler le 28 juillet 2020.
Par courrier du 31 juillet 2020, Mme [U] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 11 août 2020, elle a sollicité des précisions s'agissant des motifs énoncés dans sa lettre de licenciement auquel l'employeur a répondu par lettre du 7 septembre 2020.
Par courrier du 9 septembre 2020, le conseil de la salariée a interpellé l'employeur relativement à l'existence d'une probable situation de prêt de main d''uvre illicite au profit de la société DED production.
Par requête du 26 octobre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société Précitechnique et de la société DED production aux fins de voir annuler l'avertissement du 21 octobre 2019, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, dire que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, retenir une situation de prêt de main d''uvre illicite, dire que la société Précitechnique et de la société DED production ont manqué à leur obligation de sécurité, dire qu'elle a été victime de discrimination, obtenir un rappel de salaire outre la condamnation des défenderesses à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Mis hors de cause la société DED production,
Dit que la société Précitechnique dauphiné a manqué à son obligation de sécurité envers Mme [U],
Condamné la société Précitechnique dauphiné à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 3 500 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros net à titre