Ch. Sociale -Section B, 5 décembre 2024 — 22/04439

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/04439

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTW2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00180)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 15 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

né le 26 Juin 1966 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. THIERRY DANNENMULLER TRANSPORTS LOCATIONS TRAVAUX PUBLICS - TLTP

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre Emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [T] a été engagé en contrat à durée déterminée du 21 février 2005 au 31 août 2005 par la société à responsabilité limitée (SARL) Thierry Dannenmuller Transports Locations Travaux Publics (TLTP) en qualité de conducteur d'engins et entretien d'installation, la relation de travail s'étant poursuivie ensuite à durée indéterminée selon un avenant du 1er septembre 2005.

Il a été affecté à la carrière d'[Localité 3].

Il était en charge, notamment, de l'extraction des pierres ornementales et de construction ainsi que de l'aspect commercial de l'exploitation, en procédant aux devis, facturations et encaissement.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi de conducteuro d'engins/entretien des installations, statut ouvrier, niveau 2 position 1 coefficient 215 de la convention collective des travaux publics (ouvriers).

Il percevait une rémunération de 2400 euros brut pour 151,67 heures par mois auxquelles s'ajoutaient 19,50 heures supplémentaires contractualisées, soit 171,17 heures par mois.

Le 2 juin 2020, le salarié a eu un accident de trajet, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) selon décision en date du 08 décembre 2020.

Par courrier du 26 juin 2020, le salarié a écrit à son employeur pour l'informer de l'exercice de son droit de retrait faute de s'être vu mettre à disposition par ce dernier un dispositif de protection travailleur isolé.

L'employeur lui a répondu par lettre du 1er juillet 2020 que son droit de retrait n'était pas valable au motif que deux personnes travaillent actuellement sur le site et que lorsqu'il sera en situation de travailleur isolé, un PTI sera mis à sa disposition.

M. [T] s'est trouvé en arrêt maladie de manière ininterrompue à compter du 26 juin 2020.

Par courrier de son conseil en date du 16 juillet 2020, M. [T] a écrit à son employeur pour se plaindre de n'être pas payé de toutes ses heures supplémentaires et de ne pas bénéficier d'un PTI alors qu'il travaille seul la plupart du temps.

Par requête en date du 15 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu de demande de rappel de salaire, de repos compensateurs, pour travail dissimulé, au titre de l'obligation de sécurité et afin d'obtenir au vu des manquements allégués de l'employeur la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La société TLTP s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [T] et la société TLTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge des parties

La décision a été notifiée par le greffe avec accusés de réception distribuées le 19 novembre 2022 pour M. [T] et le 21 novembre 2022 pour la société TLTP.

Par déclaration en date du 13 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

A l'issue de la visite du 11 septembre 2023, M. [T] a été déclaré inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement