Ch. Sociale -Section B, 5 décembre 2024 — 22/03467
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03467
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQW2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
M. [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00567)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. JAROUDI-CHAMMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [G] [W]
née le 22 Janvier 1969 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [I] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2024,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Jaroudi-Chamma a pour activité la restauration et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. (HCR).
Elle exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale Bayrout.
Selon contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité du 14 mai 2019, Mme [G] [W] a été engagée par la société Jaroudi-Chamma à temps partiel jusqu'au 14 juin 2019 à hauteur de 17,5 heures par semaine, soit 75,83 heures par mois pour un salaire de 760,58 euros brut, outre 10% d'indemnité de fin de contrat, en qualité d'agent de nettoyage niveau 1, échelon 1 de la convention collective HCR.
Par avenant du 10 juin 2019, les parties ont convenu que le contrat se poursuivait à durée indéterminée après le 14 juin 2019, l'emploi désormais occupé étant celui d'employée de cuisine.
Par avenant du 17 octobre 2019, les parties ont convenu de porter la durée hebdomadaire de travail à 26h30 heures par semaine, soit 114 heures par mois pour un salaire de 1143,42 euros brut.
Par courrier en date du 27 novembre 2019, le préfet de l'Isère a notifié à l'employeur sa décision de rejet de demande d'autorisation de travail de Mme [W], ressortissante de nationalité marocaine, lui rappelant l'interdiction de l'employer.
Par lettre en date du 06 décembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2019 à 15h00.
Par courrier en date du 27 décembre 2019, la société Jaroudi-Chamma a notifié à Mme [W] la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail en sa qualité de ressortissante étrangère à l'Union européenne, considérant qu'il s'agissait d'une cause objective justifiant la rupture immédiate dudit contrat.
Par requête en date du 23 juin 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, obtenir 3 mois d'indemnité forfaitaire (article L 8252-2 du code du travail) ainsi que l'indemnisation d'un préjudice moral pour résistance abusive et retard de paiement, outre la remise de documents sociaux sous astreinte.
La société Jaroudi-Chamma a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 06 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
-dit que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [W] est justifié,
-condamné la société Jaroudi-Chamma à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
3430,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 3 mois (l'article L.8252-2 du code du travail),
1143,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
114,34 euros brut à titre de congés payés afférents,
1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-ordonné à la société Jaroudi-Chama de remettre à Mme [W] les documents sociaux rectifiés
-dit n'y avoir lieu à astreinte
-rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des troi