Ch. Sociale -Section B, 5 décembre 2024 — 22/02289

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/02289

N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7M

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SELARL FOURNIER AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00900)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 13 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022

APPELANTE :

+

S.A.S. PRECITECHNIQUE DAUPHINE,

partie appelante et partie intimée sur assignation en appel provoqué du 07 décembre 2022 ensuite de l'absorption de la société DED Production le 31 décembre 2022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Diane REBOURSIER, substituée par Me Marie HUARD avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [Y] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) DED Production selon contrat à durée déterminée à compter du 20 août jusqu'au 21 décembre 2018 en qualité de manutentionnaire niveau 2-3 P2 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère, la relation contractuelle s'étant ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, les parties s'accordent à hauteur d'appel pour indiquer que le salaire est de 2474,54 euros brut.

Par lettre en date du 21 juillet 2020, le salarié s'est vu convoquer par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier en date du 31 juillet 2020, la société DED Production a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave à raison de menace, d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique et de non-respect des tâches assignées.

Par requête en date du 22 octobre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre un prêt de main d''uvre illicite au bénéfice de la société par actions simplifiées (SAS) Precitechnique Dauphine, une exécution déloyale de son contrat de travail et pour contester son licenciement.

La societé DED Production a conclu au débouté des prétentions adverses.

La société Precitechnique Dauphine a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, au débouté des prétentions de M. [Y].

Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

-dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-dit et jugé que la société DED Production a réalisé un prêt de main d'oeuvre illicite,

-dit que la société DED Production n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale de travail,

-mis hors de cause la société Precitechnique,

-condamné la société DED Production à verser M. [Y] les sommes suivantes :

1232,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,

2474,54 euros à titre d'indemnité de préavis,

247,45 euros au titre des congés payés afférents,

8983,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat,

8000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du prêt de main de d''uvre illicite,

1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-ordonné la capitalisation des intérêts,

-débouté les société DED Production et Precitechnique de leur demande reconventionnelle,

-condamné la société DED Production aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 16 mai 2022 à la société Précitechnique Dauphine et le 19 mai 2022 à M. [Y], aucun accusé de réception pour la société DED Production n'étant présent au dossier de la cour.

Par déclaration en date du 10 juin 2022, la société DED Production a rele