CHAMBRE 2 SECTION 2, 5 décembre 2024 — 23/00885

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 05/12/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYS7

Jugement (N° 2022024270) rendu le 02 février 2023 par le tribunal de commerce de Lille- Métropole

APPELANTE

Institution AG2R Prévoyance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Pascale Baron, avocat plaidant, substituée par Me Karen Ozingi, avocats au barreau de Paris

INTIMÉES

SELARL [D] [V] & Associés représentée par Maître [V] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aciam

ayant son siège social, [Adresse 3]

SELARL [R] [L] - [B] [J] représentée par Maître [R] [L] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aciam

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Nicolas Partouche et Me Julie Cavelier, avocats plaidant, substitués par Me Héloise Herbette, avocats au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Nadia Cordier, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue en double rapporteur par Stéphanie Barbot et Nadia Cordier après accord des parties et rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2024

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FAITS ET PROCEDURE

La société Aciam (la société débitrice) a souscrit, au profit de ses salariés cinq contrats d'assurance collective (les contrats) ayant pour objet les frais de santé et la prévoyance auprès de l'institut de prévoyance AG2R Prévoyance (l'assureur) :

- un contrat d'adhésion au régime Frais de santé (obligatoire) n° 0NY0194M ;

- un contrat d'adhésion au régime Frais de santé (facultatif) n° 0QA5956M ;

- un contrat d'adhésion au régime Frais de santé (inactifs) n° 0NY0195M ;

- un contrat d'adhésion au régime Prévoyance (cadres) n° 6349289P ;

- et un contrat d'adhésion au régime Prévoyance (non-cadres) n° 6349290P.

Le 1er août 2022, cette société a été mise en redressement judiciaire.

Le 28 septembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, les sociétés [D] [V] & associés et [L]-[J] étant nommées en qualité de coliquidateurs (les liquidateurs).

Entre les mois d'octobre et décembre 2022, les liquidateurs ont notifié aux salariés non protégés leur licenciement et demandé l'autorisation de licencier les salariés protégés.

Le 10 octobre 2022, les liquidateurs ont informé l'assureur du prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice et des licenciements économiques en résultant. Et, estimant que, en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés licenciés devaient, après la cessation de leur contrat de travail, bénéficier de la « portabilité » des garanties prévues aux contrats précités, c'est-à-dire du maintien gratuit, pendant 12 mois au maximum, des garanties souscrites par l'employeur dans ces contrats, les liquidateurs ont demandé à l'assureur la mise en oeuvre de cette portabilité.

L'assureur n'a pas accédé à cette demande et, le 20 octobre 2022, a résilié les contrats, avec effet au 31 décembre 2022, sur le fondement de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale.

Le 8 novembre 2022, arguant de ce que cette résiliation méconnaissait les dispositions d'ordre public des articles L. 911-8 précité et L. 641-11-1 du code de commerce, les liquidateurs ont vainement mis en demeure l'assureur de maintenir la portabilité des garanties, à titre gratuit, au profit des salariés de la société débitrice.

Par une lettre du 24 novembre 2022, l'assureur a maintenu sa décision de résilier les contrats, mais proposé le maintien de la portabilité des garanties postérieurement au 31 décembre 2022 moyennant le paiement, d'une part, des cotisations du 4e trimestre 2022 dues au titre des contrats en cause, d'autre part, d'une prime unique de 2 522 000 euros.

Après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse, les liquidateurs ont assigné l'assureur à bref délai le 21 décembre 2023, afin d'obtenir sa condamnation à garantir gratuitement la portabilité des garanties en faveur des salariés de la société débitrice, en application de l'