Chambre 4 SB, 5 décembre 2024 — 24/00690
Texte intégral
MINUTE N° 24/998
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 05 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWW
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [I], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1537 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [M] [U] d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 3 mars 2020 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité du 26 février 2020, présentée dans les suites d'un accident de trajet, au motif que les conditions administratives d'attribution n'étaient pas remplies, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 19 décembre 2023, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit la décision de la caisse mal-fondée en droit ;
- constaté que le requérant disposait du droit administratif à bénéficier d'une pension d'invalidité au jour de sa demande ;
- renvoyé le dossier devant la caisse pour appréciation des conditions médicales d'attribution ;
- précisé que le médecin-conseil de la caisse devra apprécier le taux d'incapacité permanente en se plaçant à la date du 9 décembre 2006 ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 341-1 et R. 315-5 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles l'attribution de la pension d'invalidité dépend notamment d'un certain montant de cotisation sur ses rémunérations ou d'un certain nombre de jours de travail au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail :
- qu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2013 (n°11-26.946) qu'en cas d'accident du travail, il convient de se placer à la date à laquelle a commencé l'indemnisation au titre de l'assurance maladie et non à la date de l'accident du travail pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité du régime général sont réunies ;
- qu'en conséquence la caisse devait apprécier les droits du requérant en se plaçant au lendemain de la date de fin de versement des indemnités journalières pour accident du travail ;
- qu'en l'espèce la dernière indemnité journalière a été versée le 8 décembre 2006 ;
- que la période à apprécier pour l'ouverture de ses droits s'étendait donc du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006 ;
- qu'au cours de cette période, l'intéressé avait reçu des indemnités journalières pour accident du travail ;
- qu'une indemnité journalière équivaut à 6 fois la valeur du SMIC en application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale ;
- et que pendant la période de référence retenue le requérant avait perçu des indemnités journalières équivalentes à 2 190 fois la valeur du SMIC, valeur supérieure à la valeur de 2 030 fois le SMIC exigée par les textes précités ;
- qu'ainsi le requérant disposait du droit administratif à bénéficier d'une pension d'invalidité lorsqu'il en a fait la demande.
Cette décision a été notifiée à la caisse à une date inconnue mais postérieure au 12 janvier 2024.
La caisse en a relevé appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 14 février 2024.
L'appelante, par conclusions en date du 9 août 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner l'intimé aux entiers dépens.
L'a