Chambre 4 SB, 5 décembre 2024 — 24/00690

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 24/998

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 05 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWW

Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [I], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1537 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [M] [U] d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 3 mars 2020 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité du 26 février 2020, présentée dans les suites d'un accident de trajet, au motif que les conditions administratives d'attribution n'étaient pas remplies, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 19 décembre 2023, a :

- déclaré le recours recevable ;

- dit la décision de la caisse mal-fondée en droit ;

- constaté que le requérant disposait du droit administratif à bénéficier d'une pension d'invalidité au jour de sa demande ;

- renvoyé le dossier devant la caisse pour appréciation des conditions médicales d'attribution ;

- précisé que le médecin-conseil de la caisse devra apprécier le taux d'incapacité permanente en se plaçant à la date du 9 décembre 2006 ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 341-1 et R. 315-5 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles l'attribution de la pension d'invalidité dépend notamment d'un certain montant de cotisation sur ses rémunérations ou d'un certain nombre de jours de travail au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail :

- qu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2013 (n°11-26.946) qu'en cas d'accident du travail, il convient de se placer à la date à laquelle a commencé l'indemnisation au titre de l'assurance maladie et non à la date de l'accident du travail pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité du régime général sont réunies ;

- qu'en conséquence la caisse devait apprécier les droits du requérant en se plaçant au lendemain de la date de fin de versement des indemnités journalières pour accident du travail ;

- qu'en l'espèce la dernière indemnité journalière a été versée le 8 décembre 2006 ;

- que la période à apprécier pour l'ouverture de ses droits s'étendait donc du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006 ;

- qu'au cours de cette période, l'intéressé avait reçu des indemnités journalières pour accident du travail ;

- qu'une indemnité journalière équivaut à 6 fois la valeur du SMIC en application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale ;

- et que pendant la période de référence retenue le requérant avait perçu des indemnités journalières équivalentes à 2 190 fois la valeur du SMIC, valeur supérieure à la valeur de 2 030 fois le SMIC exigée par les textes précités ;

- qu'ainsi le requérant disposait du droit administratif à bénéficier d'une pension d'invalidité lorsqu'il en a fait la demande.

Cette décision a été notifiée à la caisse à une date inconnue mais postérieure au 12 janvier 2024.

La caisse en a relevé appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 14 février 2024.

L'appelante, par conclusions en date du 9 août 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner l'intimé aux entiers dépens.

L'a