Chambre 4 A, 6 décembre 2024 — 23/02063

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

MINUTE N° 24/1003

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02063

N° Portalis DBVW-V-B7H-ICS2

Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. FREE RESEAU

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 392 931

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Free réseau a embauché M. [D] [W] en qualité de coordonnateur service optique abonnés, à compter du 6 mars 2017. Le 28 février 2020 elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [D] [W] a contesté ce licenciement en invoquant un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé.

Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit que M. [D] [W] avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, et a condamné la société Free réseau à lui payer les sommes de 3 589,70 euros et de 358,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 474 euros au titre des heures de recherche de travail pendant le préavis, celle de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre intérêts, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, il a débouté M. [D] [W] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et d'arriérés de primes mensuelles.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a relevé qu'à compter du 12 avril 2019, le médecin du travail avait préconisé des mesures d'aménagement du poste de travail et que l'employeur ne démontrait pas une quelconque prévention des risques professionnels ; au contraire des pratiques dangereuses se seraient poursuivies, aggravant les problèmes de santé du salarié et l'employeur ne démontrerait pas un aménagement de poste ; l'employeur aurait ensuite convoqué le salarié en vue d'un entretien disciplinaire, avant de le licencier pour inaptitude. Il a considéré que l'ensemble de ces faits caractérisaient un harcèlement moral rendant nul le licenciement.

Le 24 mai 2023, la société Free réseau a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [D] [W] ainsi que la production de pièces autres que celles de première instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 11 juillet 2023, la société Free réseau demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus et de débouter M. [D] [W] de toutes ses demandes ; elle sollicite une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Free réseau soutient qu'elle s'est conformée aux préconisations du médecin du travail et que suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, elle a recherché en vain un poste de reclassement. Elle conteste toute discrimination en raison de l'état de santé de M. [D] [W] ainsi que tout harcèlement moral ; elle fait valoir que le supérieur hiérarchique de M. [D] [W] était fondé à demander à celui-ci de travailler le nombre d'heures prévu par son contrat de travail ; la convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire résulterait d'une erreur matérielle dans la rédaction de la lettre ; de plus le licenciement serait sans lien avec les faits de harcèlement moral allégués par M. [D] [W