Chambre 4 SB, 5 décembre 2024 — 23/01975
Texte intégral
MINUTE N° 24/999
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 05 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01975 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICOO
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1398 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
[5]
[4]
MDPH de la CEA du BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [O] [J] de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la collectivité européenne d'Alsace du15 mars, qui, après recours amiable, a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation pour adulte handicapé (AAH), présentée le 8 avril 2021, au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 mars 2023, a :
- déclaré le recours recevable ;
- octroyé à Mme [J] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- constaté que Mme [J] ne relève pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ;
- débouté Mme [J] de sa demande d'attribution de l'AAH ;
- condamné celle-ci aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.821-1 et L.824-2 du code de la sécurité sociale :
- que le Dr [T], médecin consultant désigné par le tribunal, avait exactement évalué l'incapacité entre 50 et 79 % en se basant sur les pathologies rhumatismales handicapantes sans retenir aucun autre élément extérieur ;
- mais que la requérante ne présentait pas de RSDAE au vu des avis concordants de son médecin généraliste, du médecin du travail et du médecin consultant précité, selon lesquels elle pouvait travailler sur un poste aménagé excluant le port de charges lourdes, outre que l'intéressée ne justifiait pas de vaines recherches d'emploi.
Cette décision a été notifiée le 28 mars 2023 à Mme [J] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 mai suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 21 juin 2024, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable et en ce qu'il lui a octroyé un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- constater qu'elle relève d'une RSDAE ;
- lui allouer le bénéfice de l'AAH ;
- débouter la MDPH de ses demandes ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient :
sur la recevabilité de l'appel,
- que son appel n'est pas tardif, le délai d'un mois ayant été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ;
sur le droit à allocation,
- qu'en application des articles visés par le tribunal, de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale, et du guide barème constituant l'annexe 2-4 du code d'action sociale et des familles, elle a droit à l'AAH dès lors qu'elle présente à la fois un taux d'incapacité compris entre 50et 79 % et une RSDAE ;
- qu'en effet l'avis du médecin consultant, corroboré par les pièces médicales qu'elle produit, établissent qu'elle présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ;
- et que de plus les nombreuses pathologies dont elle est atteinte ne lui permettent plus d'exercer son emploi de femme de ménage, même à mi-temps, ni un autre emploi dès lors qu'elle parle mal le français, ne l'écrit pas, est sans diplômes et ne peut occuper qu'un emploi à temps partiel non physique qu'il lui est quasi impossible de trouver.
La MDPH, par conclu