Chambre 4 SB, 5 décembre 2024 — 23/01638

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Texte intégral

MINUTE N° 24/997

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 05 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01638 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB4D

Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [O] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1627 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [O] [T], après vaine saisine de la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail déclaré survenu 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 31 mars 2023, a :

- déclaré le recours recevable ;

- constaté que la matérialité de l'accident n'était pas démontrée ;

- débouté le requérant de ses demandes ;

- rejeté sa demande pour frais irrépétibles ;

- et l'a condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale :

- que des lésions médicales avaient été constatées le lendemain de l'accident allégué, lequel serait survenu aux temps et lieu de travail ;

- que toutefois la survenance d'une brusque douleur au dos en soulevant une charge n'était confirmée par aucun témoin ;

- que l'employeur avait indiqué que son salarié s'était présenté à l'infirmerie en alléguant la douleur peu de temps après l'annonce de la fin de sa mission ;

- que la description du fait accidentel par le salarié présentait des incohérences en ce qu'il a indiqué qu'il soulevait alors une charge avec un de ses collègues mais soutenait dans ses écritures que l'accident s'était produit sans témoin ;

- que le seul témoin n'a pas assisté à l'accident allégué mais relate seulement qu'à son retour au poste de travail M. [T] lui avait dit s'être fait mal au dos en manipulant une pièce ;

- que M. [T] ne produisait pas d'attestation de l'infirmière, ne justifiait pas de l'intervention des pompiers et avait pu regagner son domicile par ses propres moyens ;

- qu'ainsi la preuve du fait accidentel n'était pas rapportée.

Cette décision a été notifiée le 5 avril 2023 à M. [T], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 avril suivant.

L'appelant, par conclusions en date du 22 décembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;

- déclarer qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2021 ;

- rappeler que la procédure est gratuite et sans frais.

L'appelant soutient :

- que la réalité de l'accident est démontrée par le fait qu'il s'est rendu à l'infirmerie immédiatement après et qu'il a été pris en charge par les pompiers et par l'infirmière ;

- qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu peu avant une discussion au cours de laquelle lui aurait été annoncée la fin de sa mission ;

- que ses déclarations sont confirmées par les constatations faites par son médecin traitant dès le lendemain.

La caisse, par conclusions en date du 16 juillet 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- dire fondé le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle ;

- débouter M. [T] de ses demandes ;

- le condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimée soutient :

- que rien ne permet