Chambre 4 A, 6 décembre 2024 — 23/01565

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1005

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01565

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBYS

Décision déférée à la Cour : 13 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. HOTEL DES PRINCES devenue SAS ATELIER DES HOTELS dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 306 504 903 00015

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Hôtel des princes a embauché M. [Z] [S] en qualité de réceptionniste de nuit, à compter du 1er janvier 2015. Par lettre du 9 juillet 2021, elle l'a licencié pour faute grave en invoquant une insubordination répétée.

M. [Z] [S] a contesté ce licenciement et a reproché à son employeur des manquements à son obligation de sécurité.

Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a dit que la société Hôtel des princes n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, mais que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné cette société à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 803,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celles de 3 450,92 euros et de 345,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 6 901,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la société Hôtel des princes avait respecté ses obligations, notamment en ce qui concerne le repos compensateur journalier en cas de travail de nuit excédant 8 heures consécutives et le suivi par la médecine du travail, que le salarié était mal fondé à réclamer le paiement de salaires pour une période durant laquelle il ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, que celui-ci justifiait de circonstances exceptionnelles ayant imposé une modification des périodes de congés sans respecter un délai de prévenance d'un mois, et que, si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient en lien avec l'état de santé du salarié, ils visaient cependant le comportement de celui-ci et ne permettaient pas de présumer une discrimination. S'agissant du bien fondé du licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que certains griefs étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, que le salarié ne s'était pas présenté à une visite de reprise organisée le 18 juin 2021, mais qu'il avait prévenu le médecin du travail de son indisponibilité, et que l'existence d'un comportement dénigrant et vindicatif n'était pas démontrée.

Le 14 avril 2023, M. [Z] [S] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 septembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

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Par conclusions déposées le 2 juillet 2024, M. [Z] [S] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, de condamner la société Hôtel des princes à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, de juger que le licenciement est nul et de condamner la société Hôtel des princes à lui payer, de ce chef, la somme de 20 705,55 euros à titre de dommages et intérêts, ou, à défaut, de porter à la somme de 12 078,22 euros les dommages et intérêts alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner également la société Hôtel des princes à lui payer la somme de 1 559,91 eur