Chambre 4 A, 6 décembre 2024 — 23/01220

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1006

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01220

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBGQ

Décision déférée à la Cour : 07 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A. ONYX EST Siège social de la société est sis [Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 305 205 411 00732

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Onyx est a embauché Mme [R] [L] à compter du 3 mai 2004 ; la salariée occupait en dernier lieu un poste de conductrice d'engin.

Par lettre du 10 septembre 2018, la société Onyx est a sanctionné Mme [R] [L] d'une mise à pied de huit jours, en lui reprochant d'avoir été, les 23 juillet 2018 et 8 août 2018, à l'origine de deux accidents en conduisant un chariot élévateur avec précipitation et négligence.

Le 7 novembre 2019, Mme [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes en demandant l'annulation de cette sanction disciplinaire, le paiement d'une somme au titre du maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en invoquant l'existence d'un harcèlement.

Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a débouté Mme [R] [L] de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la sanction prononcée à l'encontre de la salariée était justifiée par le comportement de celle-ci et son irrespect des consignes de l'employeur, et qu'aucune retenue sur salaire n'avait été opérée au cours des mois de septembre et octobre 2019, durant lesquels la salariée avait été absente pour maladie.

Le 22 mars 2023, Mme [R] [L] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juillet 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 22 mai 2023, Mme [R] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 décembre 2018 et de condamner la société Onyx est à lui payer la somme de 687,40 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 68,74 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; elle sollicite la somme de 137 euros au titre du maintien du salaire durant un arrêt de travail pour maladie, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus et une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [L] reproche à la société Onyx est de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi et d'avoir manqué à son obligation de sécurité en laissant son état de santé se dégrader, et soutient avoir été victime d'un harcèlement moral. Elle invoque deux mises à pied disciplinaires antérieures à celle du 10 septembre 2018, annulées par le conseil de prud'hommes, et ajoute que cette dernière mise à pied était également injustifiée ; Mme [R] [L] conteste la matérialité des faits datés du 23 juillet 2018 et affirme que la dégradation du chariot survenue le 8 août 2018 ne peut lui être imputée. Mme [R] [L] reproche également à la société Onyx est d'avoir envoyé un médecin à son domicile pour une contre-visite médicale les 29 et 30 août 2019, alors qu'elle avait été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2019, et d'avoir indûment retenue sur son salaire de septembre une somme de 1 137,23 euros au titre d'une absence en août.

Par conclus