Chambre 4 A, 6 décembre 2024 — 23/01200

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1008

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01200

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBFO

Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. NEXITY LAMY

prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 487 530 099

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Nexity Lamy a embauché M. [C] [U] en qualité de directeur d'agence à compter du 9 août 2010. Par lettre du 25 novembre 2021, elle l'a licencié en raison d'un comportement extraprofessionnel ayant causé un trouble manifeste dans l'agence qu'il dirigeait, à savoir une relation de couple avec une salariée de l'agence, dont était issu un enfant alors âgé de 10 mois, alors même qu'il était encore marié avec une autre salariée de l'agence, avec laquelle il avait eu trois enfants, et en laissant les deux femmes dans l'ignorance de sa relation avec l'autre.

M. [C] [U] a contesté ce licenciement.

Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté M. [C] [U] de ses demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, d'une part, que le licenciement n'était pas motivé par un reproche concernant les m'urs du salarié mais par un trouble réel causé au sein de l'entreprise, ayant fait perdre à ce salarié toute autorité et crédibilité dans ses fonctions de direction, et, d'autre part, que la mesure conservatoire prise par l'employeur suite à la découverte des faits, à la tentative de suicide du salarié et à son hospitalisation, était justifiée par les circonstances et exclusive de tout harcèlement moral.

Le 21 mars 2023, M. [C] [U] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 4 avril 2023, M. [C] [U] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Nexity Lamy à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou 66 603,5 euros en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 78 075,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [U] soutient que le licenciement est nul en raison de son caractère discriminatoire, en ce que, d'une part, il sanctionne les m'urs du salarié, et, d'autre part, il sanctionne un état de santé faisant suite à une tentative de suicide ; au surplus, l'employeur ne pourrait punir des faits relevant de la vie privée d'un salarié. M. [C] [U] soutient que l'employeur était au courant de son mariage avec une salariée et de sa relation amoureuse avec une autre salariée et qu'aucun trouble n'a été causé au fonctionnement de l'entreprise.

Le harcèlement moral résulterait quant à lui de la réaction de l'employeur en apprenant la tentative de suicide de son salarié : l'arrêt de toute communication avec l'entreprise et une relance comminatoire inappropriée pour obtenir un justificatif d'absence durant l'hospitalisation.

Par conclusions déposées le 14 juin 2023, la société Nexity Lamy demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [C] [U] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Nexity Lamy expose qu'à la suite de la tentative de suicide de M. [C] [U]