Chambre 4 A, 6 décembre 2024 — 23/01165
Texte intégral
MINUTE N° 24/1007
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01165
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBDR
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. FMC FRANCE anciennement dénommée SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 352 32 0 2 79
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Du Pont de Nemours France a embauché M. [S] [E] en qualité d'opérateur, à compter du 31 août 1992 ; le contrat de travail a ensuite été transféré à la société Cheminova Agro France, aujourd'hui devenue la société FMC France. En dernier lieu, le salarié occupait un emploi de superviseur de production. Par lettre du 4 février 2021, il a été licencié pour faute, au motif qu'il avait volontairement dissimulé à sa hiérarchie un grave accident du travail survenu le 13 novembre 2020 et qu'il ne respectait pas les procédures générales en matière de sécurité ni le règlement intérieur.
Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société FMC France à payer à M. [S] [E] la somme de 90 649,60 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche il a débouté M. [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que l'accident invoqué par l'employeur s'était produit alors que M. [S] [E] ne travaillait pas, que la victime de cet accident avait souhaité le dissimuler et que M. [S] [E] n'avait manqué d'aucune façon aux consignes qu'il avait reçues.
Le 17 mars 2023, la société FMC France a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 28 juillet 2023, la société FMC France demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [S] [E] de toutes ses demandes, ou, subsidiairement, de réduire le montant de la somme allouée, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FMC France soutient que M. [S] [E] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, ainsi qu'à ses obligations en matière de sécurité et de vigilance ; il aurait notamment enfreint la règle imposant de signaler à sa hiérarchie tout incident de sécurité et omis de signaler une dérive dont il avait connaissance, alors même qu'il occupait une fonction de « team leader ». Le salarié aurait adopté une attitude de déni et d'inertie et se serait concerté avec un collègue pour ne pas révéler les faits. Par la suite il aurait reconnu sa faute.
Par conclusions déposées le 21 juin 2023, M. [S] [E] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner la société FMC France à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 50 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le caractère vexatoire du licenciement, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [E] conteste avoir commis une faute. Il indique avoir appris incidemment qu'un accident du travail serait survenu dans une autre équipe et qu'il a alors rappelé à ses interlocuteurs que cet incident devait être signalé ;