Chambre 3 A, 2 décembre 2024 — 23/01038
Texte intégral
MINUTE N° 24/540
Copie à :
- Me Katja MAKOWSKI
- Me Céline RICHARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA5E
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/654 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Association SOCIETE DES JARDINS FAMILIAUX DE [Localité 4] rise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ PAR PROVOCATION :
Madame [X] [K]
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 25 septembre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 10 octobre 2018, Madame [X] [K], alors mariée à Monsieur [R] [U], s'est vu attribuer un jardin n° L075 secteur [Localité 6] par l'association société des jardins familiaux de [Localité 4] (ci-dessous dénommée l'association ou les jardins familiaux).
Les époux se sont séparés courant 2019 et ont divorcé.
Après plusieurs courriers avertissant Madame [X] [K] du mauvais entretien de la parcelle, l'association a, par courrier du 4 décembre 2020, informé cette dernière de la résiliation du contrat et a sollicité la restitution du terrain au plus tard à la date du 31 décembre 2020. Elle a, par courrier du 7 janvier 2021 adressé à Madame [X] [K] puis par courrier du 8 mars 2021 adressé à Monsieur [R] [U], rappelé la nécessité de nettoyer la parcelle et sollicité restitution des clés.
Monsieur [R] [U] s'y est opposé aux motifs qu'il estimait cette résiliation injustifiée.
Il a, par assignation délivrée le 14 octobre 2021, saisi le tribunal pour se voir réattribuer, à lui et son ex-épouse, la parcelle concernée sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et voir condamner l'association au paiement d'une somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il sollicitait, à titre subsidiaire, de lui permettre d'accéder à la parcelle aux fins de récupérer l'ensemble des biens lui appartenant.
Madame [X] [K] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 3 janvier 2023, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
déclaré Monsieur [R] [U] irrecevable en intégralité dans ses demandes,
débouté Madame [X] [K] de l'intégralité de ses demandes,
débouté l'association société des jardins familiaux de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,
ordonné à Madame [X] [K] de procéder à l'enlèvement des affaires entreposées dans la gloriette du jardin sis [Adresse 5], et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
dit qu'à défaut, l'association sera autorisée à ouvrir la gloriette, à vider celle-ci des biens présents, et à procéder à leur destruction,
débouté l'association société des jardins familiaux de [Localité 4] de sa demande d'astreinte,
condamné Monsieur [R] [U] à verser à l'association société des jardins familiaux de [Localité 4] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que le contrat avait été opéré au profit de Madame [X] [K], laquelle avait également été destinataire de l'ensemble des avertissements adressés par l'association ; qu'il n'était pas démontré que la signature apposée sur le contrat était celle de Monsieur [R] [U], peu important si le paiement des cotisations avait été effectué par ce dernier ou son épouse ou que la jouissance du jardin ait été attribué à ce dernier par le jugement de divorce, d'ailleurs non produit.
Il a estimé que la résiliation était fondée,