Chambre 3 A, 2 décembre 2024 — 23/00034
Texte intégral
MINUTE N° 24/538
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Stephanie ROTH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7I5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Thann
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE EN INTERVENTION FORC''E :
SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [H], exploitant à titre individuel, en redressement judiciaire
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Madame [L] [D] [B] épouse [Z]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z], qui demeurent en région parisienne, sont propriétaires d'une résidence secondaire située [Adresse 2] à [Localité 5], jouxtant la propriété de Monsieur [E] [H] et de son épouse [S] [H], lesquels exploitent une boulangerie au 1 de la même rue.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment condamné les époux [H] in solidum à détruire le chéneau et la verrière, installés en appui sur la propriété des époux [Z] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du 31ième jour suivant la signification du jugement, à retirer les fers torsadés fixés sur le mur des époux [Z] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du 31ième jour suivant la signification du jugement et à boucher les trous sur les murs des époux [Z] qui seraient causés par l'enlèvement des fers torsadés et à enlever les mousses de polystyrène sur ces murs, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié aux époux [H] le 2 juillet 2019 et ils en ont relevé appel.
Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour d'appel de Colmar a confirmé les dispositions sus-visées du jugement déféré.
Cet arrêt a été signifié aux époux [H] le 20 décembre 2021.
Par assignation délivrée le 11 mars 2022, les époux [Z] ont saisi le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Thann aux fins de voir condamner in solidum les époux [H] à leur payer :
- la somme de 141 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire relative à leur condamnation in solidum à détruire le cheneau et la verrière en appui sur la propriété des époux [Z] pour la période du 2 août 2019 au 28 février 2022,
-la somme de 141 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire relative à leur condamnation à retirer les fers torsadés fixés dans les murs pour cette même période,
-47 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire relative à leur condamnation in solidum à boucher les trous sur les murs qui sont causés par l'enlèvement des fers et à enlever les mousses polystyrène,
-2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] se sont opposés aux demandes, faisant valoir leur bonne foi et ont sollicité une mesure d'instruction.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le juge de l'exécution ainsi saisi a :
-dit n'y avoir lieu d'ordonner une vue des lieux,
-condamné in solidum Madame [S] [H] et Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] et à Madame [L] [Z] la somme de 46 950 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 2 février 2019 au 28 mai 2022 concernant l'enlèvement du cheneau et de la verrière, outre une somme de 46 950 € pour la même période pour le retrait des