Chambre 2 A, 6 décembre 2024 — 22/02903

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Texte intégral

MINUTE N° 506/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 6 décembre 2024

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02903 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OU

Décision déférée à la cour : 29 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [I] [P]

Madame [U] [V]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]

représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [D] [Y]

Madame [C] [H]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me LOUNES, avocat à Strasbourg.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [P] et Mme [U] [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation, sise [Adresse 2] à [Localité 4].

M. [D] [Y] et Mme [C] [H] ont, en 2015, acquis un terrain contigü et, le 20 décembre 2016, obtenu un permis de construire.

Un litige est né entre les parties, les consorts [P]-[V] considérant que la construction projetée aurait pour conséquence de priver d'ensoleillement le premier étage de leur maison et leur terrasse, et de diminuer la valeur de leur bien. Un conciliateur a été saisi et les consorts [P]-[V] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, écrit le 12 mai 2017 aux consorts [Y]-[H] qu'ils souhaitaient parvenir à une solution amiable.

Après la construction de la maison de leurs voisins, les consorts [P]-[V] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une action en démolition du premier étage de cette maison et en dommages-intérêts, soutenant subir un trouble anormal du voisinage.

Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, de Strasbourg a :

- débouté les consorts [P]-[V] de leur demande d'expertise avant-dire-droit et de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné les consorts [P]-[V] aux dépens et à payer aux consorts [Y]-[H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la privation de vue et la perte d'ensoleillement générées par la construction des consorts [Y]-[H] à l'arrière de l'immeuble des consorts [P]-[V] n'étaient pas anormalement importantes dans un milieu très urbanisé tel que Bischheim. Il a ajouté que ces derniers ne démontraient pas que les défendeurs n'avaient pas respecté les préconisations du PLU selon lesquelles 20 % de la superficie doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre, ni ne démontraient qu'une solution alternative était possible et moins préjudiciable. En conséquence, il a retenu que la perte de vue et d'ensoleillement générées par la construction des consorts [Y]-[H] n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage.

Le 22 juillet 2022, les consorts [P]-[V] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, les consorts [P]-[V] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

avant dire droit :

- ordonner une expertise judiciaire afin que l'expert :

- fournisse tous les éléments utiles pour constater le trouble de jouissance tiré de la perte d'ensoleillement et de vue et décrive, comme le sollicitent les parties intimées, l'environnement dans lequel se situent les immeubles des parties,

- se prononce sur l'ampleur des troubles de voisinage au regard des saisons et des heures de la journée,

- fournisse à la juridiction un chiffrage de troubles de jouissance ainsi que de la perte de valeur induite par ce trouble,

- leur donner acte d