Chambre 2 A, 6 décembre 2024 — 22/02717

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Texte intégral

MINUTE N° 505/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 6 décembre 2024

La greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02717 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4FD

Décision déférée à la cour : 04 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

L'ASSOCIATION ALSACE SANTE AU TRAVAIL 67, Association de droit local, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A.S. TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [B] a été engagé le 20 juin 2011, sous contrat de travail à durée indéterminée, comme chauffeur-routier par la SAS Transports Jotz Hausberger.

Victime d'un accident du travail le 23 octobre 2015, il a été placé en arrêt de travail.

Le 7 février 2018, le médecin du travail de l'association Alsace Santé au Travail (AST) 67 exerçant une activité de service interentreprises de santé au travail, a émis un avis d'inaptitude au travail.

Le 16 mars 2018, M. [B] a été licencié par la SAS Transports Jotz Hausberger pour inaptitude au poste de conducteur routier.

Un jugement rendu par le conseil des prudhommes de Strasbourg le 16 septembre 2019, confirmé par la cour d'appel de Colmar le 27 juillet 2021, a déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer des indemnités à M. [B].

Le 18 novembre 2021, la société Transports Jotz Hausberger a fait assigner l'association AST 67 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir engager sa responsabilité contractuelle pour faute imputable au médecin du travail et la voir condamner à l'indemniser.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a :

condamné l'association AST 67 à payer à la SAS Transports Jotz Hausberger la somme de 27 199,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 202l ;

condamné l'AST 67 aux dépens et à payer à la SAS Transports Jotz Hausberger la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la demande était justifiée par la production du jugement du conseil des prud'hommes, l'arrêt de la cour d'appel, une copie du chèque de 19 886,12 euros et par cinq factures d'honoraires.

L'association AST 67 a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 13 juillet 2022.

L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, l'association AST 67 (l'AST 67) demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé ;

en conséquence,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

statuant à nouveau :

déclarer l'action de la société Transports Jotz Hausberger irrecevable et non fondée ;

en conséquence,

débouter la société Transports Jotz Hausberger de l'intégralité de ses fins et demandes ;

ordonner le remboursement à son profit des sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, majorées des intérêts de retards à compter du 22 juillet 2022, date de paiement des montants de condamnation ;

condamner la société Transports Jotz Hausberger au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Transports Jotz Hausberger aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'AST 67 développe ses conclusions comme suit :

Sur l'irrecevabilité de la demande de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle

L'AST 67 soutient que :

le fondement de la responsabilité invoqué par l'intimée soit l'article 1233-1 du code civil est erroné, cette dernière essayant, sans l'écrire ouvertement, de mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 d