Chambre 4 A, 6 décembre 2024 — 22/02574
Texte intégral
MINUTE N° 24/1004
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02574
N° Portalis DBVW-V-B7G-H35F
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association FEDERATION ADMR ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 424 098 002
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Fédération ADMR Alsace a embauché Mme [T] [P] en qualité d'animatrice à compter du 7 octobre 2010.
Par lettre du 25 mai 2020, la Fédération ADMR Alsace a informé Mme [T] [P] des motifs économiques pour lesquels son licenciement était envisagé et lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Le 29 mai 2020, elle a procédé à son licenciement.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a déclaré nulle la rupture du contrat de travail et a condamné la Fédération ADMR Alsace à payer à Mme [T] [P] la somme de 19 513,26 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [T] [P] a été déboutée de ses autres demandes et la Fédération ADMR Alsace de ses demandes reconventionnelles.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les documents comptables versés aux débats ne démontraient pas l'existence de fortes difficultés économiques caractérisées par une dégradation de la trésorerie, qui avait été invoquées au soutien du licenciement, et que le licenciement était lié à l'état de santé de la salariée, qui avait été victime d'un accident du travail le 1er août 2018 et qui avait connu plusieurs arrêts de travail.
Le 4 juillet 2022, la Fédération ADMR Alsace a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 10 juin 2024, la Fédération ADMR Alsace demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus et de débouter Mme [T] [P] de ses demandes, ou, subsidiairement, de limiter à 6 504,42 euros l'indemnité due à celle-ci ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fédération ADMR Alsace soutient qu'elle était en proie à des difficultés économiques qui justifiaient d'agir sur les ressources humaines ; elle ajoute qu'elle a satisfait à son obligation de recherche d'un poste de reclassement. Elle conteste que le licenciement ait été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée ; elle ajoute qu'elle aurait pu rompre le contrat de travail en raison de la désorganisation du service provoquée par les absences de Mme [T] [P], mais qu'elle était satisfaite de cette salariée et qu'elle a été contrainte de s'en séparer en raison de difficultés économiques.
Par conclusions déposées le 7 juin 2024, Mme [T] [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à 32 522,10 euros les dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; elle sollicite une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [P] approuve les premiers juges d'avoir considéré que son licenciement était motivé par son état de santé et les arrêts de travail pour maladie qui lui ont été prescrits. À titre subsidiaire, elle fait valoir que l'existence de difficultés économiques n'est pas démontrée, d'autant qu'elles devraient être appréciées au niveau du groupe qui comprend sept associations, et que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement
MOTIFS DE LA DÉCISION
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