Chambre 4 A, 3 décembre 2024 — 22/02530

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/981

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 03 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02530

N° Portalis DBVW-V-B7G-H32V

Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la SA BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE

(SIRET 409 783 438 00115)

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE, devenue la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE, a embauché M. [F] [T] en qualité d'ouvrier de fabrication du 1er février 1999. En dernier lieu, il était classé au coefficient 190.

Le 28 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour faire reconnaître une discrimination salariale et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour se rendre sur le site de l'employeur aux fins de déterminer les tâches exécutées par le demandeur en comparaison des autres salariés de même niveau occupant un emploi similaire. Les conseillers rapporteurs ont établi leur rapport le 14 octobre 2020.

Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [T] de ses demandes au titre de la discrimination salariale,

- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :

* 4 822,92 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [W] pour la période de novembre 2016 à fin octobre 2021, outre 482,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 3 215,28 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [W] pour la période de novembre 2019 à fin octobre 2021, outre 321,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- débouté M. [T] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [W] depuis le mois de novembre 2016,

- dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu'aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,

- réservé à M. [T] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,

- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [T] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 190, et ce depuis novembre 2016 et jusqu'à fin octobre 2021,

- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [T], à compter du 1er novembre 2021,un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 190 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents,

- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes accordées sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 04 décembre 2019,

- débouté la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit,

- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens.

La société COLORS & EFFECTS FRANCE a interjeté appel le 30 juin 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2024, la société COLORS & EFFECTS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des somme