Chambre 4 SB, 5 décembre 2024 — 20/02695

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Texte intégral

MINUTE N° 24/996

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 05 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02695 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMV3

Décision déférée à la Cour : 12 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [Z] [E] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2014 qui lui a occasionné une fracture du col du fémur gauche. La date de consolidation a été fixée au 17 juin 2017.

Le 6 juin 2017, M. [E] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la prise en charge de soins au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2014.

Par courrier du 5 juillet 2017, la caisse l'a informé qu'une partie seulement des soins dispensés donnera lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels, à l'exclusion du traitement médicamenteux par Fosavance et autres bisphosphonates.

M. [E] a sollicité la mise en 'uvre d'une procédure d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [O] [U] a indiqué, dans un rapport du 24 décembre 2017, que les soins proposés après la date de consolidation du 17 juin 2017 et prescrits le 6 juin 2017 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail du 14 décembre 2014 mais avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte.

Par courrier du 19 janvier 2018, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, par requête envoyée le 13 avril 2018, il a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement contradictoire du 12 août 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [Z] [E] ;

- confirmé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse du Bas-Rhin ;

- débouté M. [Z] [E] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [Z] [E] aux frais et dépens de la procédure.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que l'accident avait causé à M. [E] une fracture du col fémoral gauche qui a évolué vers une ostéonécrose post-traumatique ayant nécessité la pose d'une prothèse complète de la hanche gauche ;

- qu'il résultait de l'expertise menée par le Dr [U] que l'ostéoporose fémorale droite correspondant aux soins litigieux n'était pas d'origine post-traumatique mais en rapport avec un état antérieur jusque-là méconnu mais évoluant pour son propre compte ;

- et que les éléments médicaux produits par l'intéressé ne permettaient pas de remettre en cause l'avis de l'expert.

Sur appel de M. [E], cette cour, par arrêt avant dire droit du 7 septembre 2023, a :

- déclaré l'appel interjeté recevable ;

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de sa demande d'expertise médicale ;

- ordonné une expertise médicale de M. [Z] [E], confiée au Dr [W] [A], avec pour mission de déterminer si les soins liés à l'ostéoporose (traitement médicamenteux par Fosavance et autres bisphosphonates) après la date de consolidation du 17 juin 2017, prescrits le 6 juin 2017, sont en lien avec l'accident du travail du 14 décembre 2014.

Dans son rapport en date du 26 mars 2024, l'expert conclut que les soins liés à l'ostéoporose prescrits le 6 juin 2017 sont en lien avec l'accident du travail du 14 décembre 2024, aux motifs que ces soins, devant être prodigués à partir du 5 juillet