Chambre Sociale, 6 décembre 2024 — 23/01182
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/01182
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTM3
Décision attaquée :
du 15 novembre 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [F] [T]
C/
S.A.S. ADECCO
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 6.12.24
Me VACCARO 6.12.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2024
N° 124 - 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. ADECCO
[Adresse 2]
Représentée par Me François VACCARO, substitué par Me Elvire MARTINACHE, de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 18 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 6 décembre 2024.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 124 - page 2
6 décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Adecco France est une entreprise de travail temporaire qui met des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices et emploie plus de 11 salariés.
M. [F] [T], travailleur intérimaire, a été mis à la disposition de la société Smurfit Kappa France par la SAS Adecco France à compter du 13 octobre 2014 selon un premier contrat de travail temporaire non produit. De nombreux contrats de mission aux termes desquels M. [T] a occupé un emploi de cariste en raison notamment d'accroissements temporaires d'activité ou de remplacements de salariés absents se sont ensuite succédé jusqu'au 31 août 2021, date d'échéance du dernier contrat selon ce qui résulte des bulletins de salaire versés au débats.
Le 15 novembre 2021, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre de la société Smurfit Kappa France, avec laquelle il avait signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre précédent.
Le 30 mars 2023, M. [T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, afin de solliciter la requalification de la succession de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/00057 et RG 23/00031,
- dit que la demande de la SAS Adecco France concernant la SAS Smurfit Kappa France est sans objet, cette dernière n'étant pas partie à l'instance,
- condamné la SAS Adecco France à payer à M. [T] les sommes suivantes :
-1 835,21 € nets à titre d'indemnité pour méconnaissance de l'obligation de transmission des contrats de mission dans le délai légal,
-700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs débouté M. [T] du surplus de ses prétentions et la SAS Adecco France de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de commissaire de justice.
Le 14 décembre 2023, M. [T] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M.[T] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et en conséquence, de le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS Adecco France à lui payer les sommes de 1 835,21 € nets à titre d'indemnité pour méconnaissance de l'obligation de transmission des contrats de mission dans le délai légal et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt n° 124 - page 3
6 décembre 2024
Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de':
- requalifier l'ensemble de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée,
- condamner la SAS Adecco France à lui payer les sommes suivantes :
- 18 006,09 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 800,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Adecco France de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui reveni