CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 décembre 2024 — 22/01859
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU36
S.A.S. SEDNA [Localité 5]
c/
Madame [Y] [M]
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 5] CENTRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2022 (R.G. n°F 20/01231) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022,
APPELANTE :
SAS Sedna [Localité 5], agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] - [Localité 5]
N° SIRET : 385 190 764
représentée et assistée de Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Y] [M]
née le 06 Janvier 1979 à [Localité 6] (GUINÉE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 5] CENTRE
pris en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [M], née en 1979, a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la SAS Sedna [Localité 5], qui gère des résidences médicalisées pour personnes âgées dépendantes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif en date du 18 avril 2022 et son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme [M] s'élevait à la somme de 2151,16 euros.
Elle exerçait ses fonctions à l'Ehpad La Canopée.
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 9 avril 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire. Il lui était reproché notamment le non respect de la procédure de traçabilité applicable en matière d'administration de médicaments morphiniques lors d'une injection administrée à une patiente le 14 mars 2020.
Par lettre recommandée du 6 mai 2020, l'employeur a proposé à la salariée à titre de sanction disciplinaire une rétrogradation sur un poste d'aide-soignante, lui demandant de faire part de son acceptation ou de son refus de cette mesure avant le 25 mai, et lui indiquant qu'en l'absence de réponse de sa part, il engagerait une procédure de licenciement.
Par courrier du 20 mai 2020, Mme [M] a refusé la sanction..
Par lettre recommandée datée du 3 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 juin suivant, et par lettre recommandée en date du 26 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté d'1 an et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par requête du 31 août 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement, demandant le paiement d'un rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2020, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct.
L'union locale des syndicats CGT de [Localité 5] centre est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement rendu 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement de Mme [M] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Sedna [Localité 5] :
* à verser à Mme [M] la somme de 4.300 euros à titre de dommages et intérêts,
* à lui régler ses salaires d'avril et mai 2020 à hauteur de 4.262 euros,
* et à lui remettre les bulletins de salaire correspondants,
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distin