CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 décembre 2024 — 22/01316
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01316 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTFS
S.A.S. E. REMY MARTIN & C°
c/
Monsieur [U] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2022 (R.G. n°F 20/00066) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 mars 2022,
APPELANTE :
SAS E. Rémy Martin & Cie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 775 563 323
représentée par Me COMBEAU avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Sabrina KEMEL de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [N]
né le 01 Juillet 1987 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [N], né en 1987, a été engagé en qualité d'ingénieur amélioration, statut cadre par la société Rémy Martin & Cie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016, après prorogation de sa période d'essai pour une durée de deux mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins et spiritueux.
Par lettre datée du 12 avril 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 avril 2019 puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d'insuffisances professionnelles par lettre datée du 10 mai 2019, motifs pris de nombreux dysfonctionnements, de son manque de volonté et d'énergie, de sa posture négative et contre-productive et d'une perte de confiance générale de son environnement professionnel.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 22 mars 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême afin de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Par jugement rendu le 28 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Rémy Martin&Cie à payer à M. [N] la somme de 22.645,76 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter de la signification du jugement,
- condamné la société Rémy Martin&Cie à payer à M. [N] la somme de 28.307,20 euros,
- condamné la société Rémy Martin&Cie à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la présente décision est soumise à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Rémy Martin a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022 la société Rémy Martin&Cie demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 5.661,44 euros bruts,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 22.645,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 28.307,20 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Statuant à nouveau
- constater la réalité de l'insuffisance professionnelle de M. [N],
- fixer le salaire moyen à la somme de 3.363,01 euros bruts,
- dire que la procédure de licenciement n'a pas été vexatoire.
En conséquence,
- dire que le licenciement de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [N] de l'intégralité ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner au