CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 décembre 2024 — 22/00818
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRPM
Monsieur [W] [E]
c/
S.A.S. [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 (R.G. n°19/00187) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 29 Juillet 1976 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Electromécanicien, demeurant [Adresse 5] - SUISSE
représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SAS [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 331 260 083
représentée par Me Hervé BENICHOU de la SCP SCP ELYTES ET ASSOCIES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d'engagement du 17 décembre 2004, valant contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale de l'industrie laitière, prenant effet à compter du 20 décembre 2004, M. [W] [E] a été embauché en qualité d'électromécanicien de maintenance, qualification d'ouvrier, coefficient 180, par la société [Localité 3], spécialisée dans la fabrication des fromages à pâte fraîche.
En 2010, il a suivi les enseignements de l'école supérieure de commerce de [Localité 2] (BEM, [Localité 2] école de management) et a obtenu en juillet 2023, un diplôme de master 2.
Entre 2013 et 2015, la société [Localité 3] lui a proposé successivement trois postes - à savoir les postes de pilote de flux, de magasinier acheteur correspondant au statut de technicien et de contrôleur budgétaire correspondant au statut d'agent de maîtrise - qu'il a refusés en raison de leur rémunération, inférieure à celle qu'il percevait en tant qu'électronicien en maintenance.
En mai 2016, il a été reclassifié au coefficient 185, prenant rétroactivement effet en janvier 2016.
Le 11 octobre 2016 au cours de l'entretien qu'il a eu avec son employeur à sa demande, celui - ci lui a proposé un plan de formation d'une durée de six mois qu'il a accepté et dont l'organisation lui a été communiquée par courriel le 25 janvier 2017.
Les résultats de ce plan n'ont pas répondu aux attentes respectives des parties.
Par courriel du 16 mai 2018, M.[E] a informé le service des ressources humaines qu'il était victime de harcèlement moral dans le cadre professionnel.
Le service des ressources humaines lui a répondu le 5 juin suivant qu'il n'existait pas de situation de harcèlement moral, qu'il n'y avait qu' une 'démotivation et baisse d'implication' et lui a proposé un entretien dans un souci 'd'apaisement de la situation'.
L'employeur a proposé à M. [E] un plan de développement personnel se déroulant du 28 juin au 26 septembre 2018 autour de quatre axes, à savoir comportement, suivi de l'activité, passage de consignes et compétences techniques.
Le 27 août 2018, la société [Localité 3] a mis en place une nouvelle classification des salariés dans laquelle M. [E] a été classé niveau 5 échelon 2B.
Le 19 septembre 2018, M. [E] a contesté cette nouvelle classification en raison du défaut de prise en compte 'des particularités du poste de nuit' qu'il occupait.
Après avoir été convoqué par lettre du 16 octobre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre 2018, il a été licencié le 5 novembre 2018,
pour faute simple en raison d'une part du non-respect du plan de développement du 28 juin au 26 septembre 2018 démontrant un désintérêt pour son travail et une négligence dans l'accomplissement de sa mission et d'autre part de son absence la semaine du 8 octobre 2018 sans préciser au préalable le motif de prise de congés exceptionnels.
Par courrier du 9 novembre 2018, le conseil de M. [E] a contesté au nom de son client cette mesure.
Le 7 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral dont il s'estimait victime, obtenir le paiement des dommages intérêts qui en découlent, divers rappels salariaux, des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat