TARIFICATION, 6 décembre 2024 — 24/01610

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Texte intégral

ARRET

[4] [4]

C/

CRAMIF

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [4] [4]

- CRAMIF

- Me Anne LELEU-ÉTÉ

Copie exécutoire :

- CRAMIF

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

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N° RG 24/01610 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRW

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[4] [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Mme [H] [G], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 06 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

La société par actions simplifiée [4] (ci-après [4]) exploite un magasin de distribution de produits alimentaires et non alimentaires du réseau Intermarché.

Au cours de l'année 2019, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 3] (ci-après la CRAMIF) a engagé un processus de prévention auprès de la [4].

Le 14 août 2009, le contrôleur de sécurité du service prévention de la CRAMIF a effectué une visite de contrôle au sein de l'établissement de la [4] et il a relevé que les salariés étaient exposés à plusieurs types de risques.

Le 10 septembre 2019, le contrôleur a écrit à la [4] pour lui confirmer les recommandations et observations formulées. Ainsi, il a relevé en premier lieu qu'il existait un risque lié aux compacteurs, puisque les éléments mobiles de ceux-ci étaient accessibles alors qu'ils étaient en mouvement, ce qui exposait les salariés à un risque d'accident grave voire mortel en cas de chute ou d'intervention dans la trémie, et il a demandé que ces compacteurs soient mis en sécurité au plus vite conformément aux recommandations de l'Institut national de recherche et de sécurité. Il a, en deuxième lieu, mis en évidence des risques de chute de hauteur dans la mesure où les salariés utilisaient des escabeaux pour la mise en rayon des marchandises et il a demandé que le travail de plain-pied soit privilégié et qu'à défaut, la manutention des marchandises soit limitée à 1,80 m maximum et que des plates-formes de travail sécurisées adaptées à une hauteur de manutention d'1,80 m et spécialement conçues pour la mise en rayon soient mises à disposition, tandis que les escabeaux seraient mis au rebut. En troisième lieu, il a relevé des risques de troubles musculo-squelettiques en raison d'armoires ou d'étagères assez profondes situées à moins de 40 cm du sol ou au-delà de 2 m, imposant des postures contraignantes pour la mise en rayon. Il a demandé le remplacement des meubles par des armoires réfrigérées surélevées de 40 cm et d'une profondeur maximum de 60 cm avec une étagère la plus haute située à 1,75 m maximum depuis le sol ou de supprimer les étagères situées au-dessus des coffres frigorifiques, de limiter physiquement la profondeur des étagères à l'intérieur des armoires ou des rayonnages en mettant en place des butées ou tout autre aménagement, d'envisager la mise en place d'aménagements mobiles tels que des tiroirs amovibles, de limiter la hauteur de prise des marchandises à 1,80 m du sol, de supprimer le stockage et la dépote de produits lourds sur les niveaux bas des rolls provenant de la plate-forme de distribution ou de demander le stockage des marchandises les plus lourdes sur palettes ou rolls à fond constant. En quatrième lieu, le contrôleur a remarqué que l'issue de secours située à côté du rayon boissons était rendue inaccessible par la présence d'un meuble réfrigéré, ce qui exposait les salariés et les clients à un risque d'accident mortel en cas d'incendie, de sorte qu'il a demandé que les issues de secours soient dégagées et maintenues ainsi.

Le 19 novembre 2020, au cours d'une nouvelle visite de contrôle, le contrôleur de sécurité a constaté que les salariés de la [4] étaient toujours soumis à des risques d'une exception