TARIFICATION, 6 décembre 2024 — 24/01609

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [6]

- CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

- Me Mourad BRIHI

Copie exécutoire :

- CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

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N° RG 24/01609 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRV

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Richard DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

CS 49001

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [B] [U], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 06 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par décision du 27 juillet 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT) a informé la société [6] que trois de ses salariés, occupant les fonctions d'assistante de direction, responsable administratif et financier et assistante administrative, pouvaient bénéficier du taux fonctions support de nature administrative (le TFSNA).

Suite au transfert de l'établissement de Perpignan de la société [6], la CARSAT, par courrier du 7 septembre 2023, a invité la société à lui transmettre la liste des salariés relevant des fonctions support de nature administrative.

La société a transmis une liste de dix salariées à la caisse, lesquelles exercent toutes la fonction d'assistante administrative au sein du service « Back-office ».

Par courrier du 23 novembre 2023, la CARSAT a expliqué à la société que le TFSNA ne pouvait pas être appliqué pour ces dix salariées qui n'exerçaient pas des fonctions support de nature administrative.

La société a contesté gracieusement ce rejet par courrier du 14 décembre 2023, une demande qui a, à nouveau, été rejetée par la CARSAT par décision du 2 février 2024.

Par acte de commissaire justice délivré le 29 mars 2024, communiqué au greffe le 3 avril suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 octobre 2024.

Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- annuler la décision de la CARSAT du 2 février 2024,

- ordonner à la CARSAT d'appliquer un TFSNA à l'ensemble de ses assistantes administratives,

- condamner la CARSAT aux dépens de l'instance.

La société explique que les deux premières conditions d'octroi de ce taux sont remplies, à savoir qu'elle est soumise à la tarification mixte et que le local des salariées concernées n'est pas exposé au risque de l'activité principale de l'entreprise.

S'agissant des tâches effectuées par ses assistantes administratives, elle estime que la conception qu'a la caisse des fonctions support est trop restrictive, et que cette dernière n'a pas pris en compte la configuration des lieux, non exposés aux risques de l'entreprise liés au gaz.

Elle explique que les assistantes administratives travaillent au siège social, qu'elles prennent les rendez-vous des techniciens auprès des particuliers, qu'elles font de l'accueil téléphonique pour les particuliers, soit des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises. Elle insiste sur le fait qu'elles n'ont pas de compétence technique liée à l'activité de gaz. Elle admet qu'il est de jurisprudence constante que les assistants techniques ne peuvent pas bénéficier du TFSNA.

Elle relève que la cour d'appel d'Amiens a déjà retenu par deux fois que la caisse avait accordé le TSFNA à des assistants administratifs.

Elle fait valoir que le raisonnement de la CARSAT, en ce qu'elle considère qu'une assistante de back-office participe à l'activité principale de l'entreprise, est cont