TARIFICATION, 6 décembre 2024 — 24/01608
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [6]
- CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
- Me Sophie RISSE
Copie exécutoire :
- CARSAT
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
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N° RG 24/01608 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [B], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par décision du 23 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher a informé la société [6] (la société [6]) qu'elle prenait en charge la pathologie déclarée par sa salariée, Mme [X], soit un syndrome du canal carpien droit, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur 2023 de la société [6], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2025 à 2027.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024 et visé par le greffe le 29 mars suivant, la société [6] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Val-de-Loire (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions responsives, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- juger qu'il est impossible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie professionnelle de Mme [X],
- ordonner à la CARSAT de procéder au retrait de cette maladie de son compte employeur et son imputation sur le compte spécial,
- condamner la CARSAT à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [6] ne conteste pas que Mme [X], embauchée en qualité d'aide-magasinier, ait pu être exposée au risque de sa maladie en son sein. Elle considère toutefois que cette exposition a également eu lieu dans d'autres entreprises mentionnées sur le curriculum vitae de la salariée.
Il estime que cette dernière a été exposée, de manière permanente, tout au long de sa carrière, et rappelle qu'elle n'a travaillé chez elle qu'à peine plus d'un an, ce qui est très court, et qu'elle effectuait d'ailleurs des tâches variées impliquant peu de gestes répétitifs, contrairement à ses précédents emplois.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 août 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Mme [X] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises,
- juger en conséquence que les conditions de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de cette affection,
- rejeter le recours de la société [6].
La CARSAT rappelle que la société ne conteste pas l'exposition au risque chez elle et souligne qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition au sein d'autres entreprises, les éléments produits étant insuffisants à démontrer quelles étaient les précédentes conditions de travail de la salariée.
De la même manière, elle estime que l'argument tiré de la faible exposition au risque est inopérant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'