TARIFICATION, 6 décembre 2024 — 24/01088
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[9] [Localité 10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [6]
- [9] [Localité 10]
- Me Denis ROUANET
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
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N° RG 24/01088 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JARH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [E], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par un jugement en date du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, saisi d'une contestation par la société [5] de la décision de prise en charge de la [7] du Havre (la [8]) de la maladie professionnelle de son salarié, M. [G], s'est déclaré incompétent, au profit de la cour d'appel spécialement désignée, pour statuer sur la question de l'imputation au compte spécial du coût de cette affection.
Le dossier a été transmis à la présente cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2024.
Par courriel au greffe du 15 avril 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [5] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
A l'audience, la [8] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [5] indique à la cour vouloir se désister de son action et de l'instance par courriel au greffe du 15 avril 2024.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate le désistement d'instance et d'action de la société [5],
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- Dit que la société [5] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,