TARIFICATION, 6 décembre 2024 — 23/04827

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Texte intégral

ARRET

Société [9]

C/

[8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [9]

- [8]

- Me Corine [Localité 5] CHARBONNIER

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/04827 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5WD

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Corinne BARON CHARBONNIER de la SCP VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [D] [I], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 06 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2023 et visé par le greffe le 1er décembre suivant, la société [9], contestant la décision implicite de rejet de la [6] (la [7]), a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024 afin que son établissement de Dieulafoy soit reclassé, pour les années 2021 à 2023, sous le code risque « couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances » et qu'il soit procédé à la rectification des taux impactés par ce reclassement.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 octobre 2024.

Par courriel au greffe du 29 avril 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [9] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours suite à l'acquiescement de la [7] à sa demande.

A l'audience, la [7] ne s'y est pas opposée.

MOTIFS

La société [9] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 29 avril 2024.

En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Constate le désistement d'instance de la société [9],

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- Dit que la société [9] conservera la charge des dépens.

Le greffier, Le président,