TARIFICATION, 6 décembre 2024 — 23/04123
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CARSAT AQUITAINE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [6]
- CARSAT AQUITAINE
- Me Guillaume VERDIER
Copie exécutoire :
- CARSAT AQUITAINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/04123 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4I2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [K], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 4 avril 2022, [C] [Z], salarié de la société [6] en qualité de responsable douane de juillet 2006 à décembre 2018, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La société [6] a contesté la prise en charge de cette pathologie et a sollicité l'inscription au compte spécial des incidences financières y afférentes auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire.
Cette dernière demande a été transmise par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) Sud-Est à la CARSAT Aquitaine par un mail du 3 août 2023, laquelle a informé la société [6] qu'elle maintenait sur son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de [C] [Z].
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2023, visé par le greffe le 9 octobre suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 4 octobre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 4 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- juger que la maladie professionnelle de [C] [Z] doit être inscrite au compte spécial,
- juger que la CARSAT doit retirer de son compte employeur le coût de cette pathologie et recalculer les taux de cotisation impactés par ce retrait,
- condamner la CARSAT à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société demanderesse explique que [C] [Z] a pris ses fonctions de responsable des douanes au sein de la société [7] à compter du 4 janvier 1996 mais n'a intégré ses effectifs, en cette même qualité, que le 1er janvier 2016. Elle relève que d'après la déclaration de maladie professionnelle, l'exposition au risque a eu lieu du 1er avril 1978 jusqu'au 1er janvier 1994, au sein de la société [8].
Elle en déduit que l'on se trouve dans la situation visée par l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, puisque la maladie a été contractée au sein d'une entreprise qui a disparu mais qu'elle a été constatée au sein d'une entreprise qui n'expose pas au risque, soit chez elle.
Elle insiste sur le fait que les sociétés [8], [7] et [6] sont des entreprises distinctes avec des numéros RCS différents.
Elle relate que la société [8] est devenue une filiale de la société [7] et qu'elle a poursuivi son activité propre, avec ses actifs et passifs, sans être absorbée. Elle explique par ailleurs que la société [7] a fermé le 1er janvier 2016 suite à une fusion-absorption par la société [9] devenue [6].
Elle rappelle que [C] [Z], salarié de la société [8], a changé d'employeur le 4 janvier 1996 pour rejoindre la société [7], par la suite absorbée pour devenir la société [6]. Elle réitère que la société [8] est bien restée une filiale, de sorte qu'il s'agit de deux entreprises distinctes.
Elle fait observer que la CPAM n'a retenu une exposition au risque que chez [8] de 1978 à 1994