TARIFICATION, 6 décembre 2024 — 23/03339
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7] SA
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SA [7]
- CARSAT NORMANDIE
- Me Guillaume BREDON
Copie exécutoire :
- CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/03339 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2W4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [7] SA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [U], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [Y] [I] a été salarié de la société [8], en dernier lieu en qualité de conducteur d'installation au sein de l'établissement de [Localité 5], dont l'usine est spécialisée dans la fabrication de composants pour les voitures.
Le 27 octobre 2021, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome épidermoïde infiltrant.
Le 21 mars 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie du Calvados (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, et a retenu comme date de première constatation médicale le 26 juillet 2021.
Les incidences financières de la maladie de M. [I] ont été imputées sur le compte employeur 2021 et 2022 de la société [8]. Ainsi, un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 4 a été imputé sur le compte 2021, avec une incidence sur les taux de cotisation d'accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2023, 2024 et 2025, tandis qu'un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur le compte 2022, avec une incidence sur les taux de cotisation AT/MP 2024, 2025 et 2026.
Par courrier en date du 26 avril 2023, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (ci-après la CARSAT) aux fins qu'elle retire le coût de cette maladie de son compte employeur.
Par courrier en date du 17 mai 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société pour forclusion, au motif que la société disposait d'un délai de contestation de deux mois à compter du 10 février 2023, date à laquelle elle avait reçu le taux de façon dématérialisée, alors que son recours n'était parvenu à la caisse que le 2 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la société [8] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens.
Au terme de cette assignation et de ses dernières conclusions visées par le greffe le 4 mars 2024, elle sollicite :
- que son action soit déclarée recevable,
- que la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT soit rejetée,
- qu'il soit déclaré que la CARSAT ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de M. [I] au risque de la maladie litigieuse,
- qu'en conséquence, la décision de refus de la CARSAT soit infirmée et qu'il soit ordonné le retrait des imputations litigieuses des comptes employeur 2021 et 2022 de son établissement de [Localité 5] ainsi que le recalcul des taux AT/MP non prescrits.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que la CARSAT lui oppose l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale pour prétendre que l'employeur ne disposerait que d'un délai de deux mois à compter d'une notification de taux pour contester le bien-fondé,
- que cependant, l'article invoqué a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, de sorte que l'argument adverse est dépourvu de fondement juridique,
- que surtout, dans son recours gr