Chambre 4-2, 6 décembre 2024 — 24/01411

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 24/01411 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQV7

S.A.R.L. PSI SUD EST

C/

[H] [R]

Etablissement Public CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :06/12/2024

à :

Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00236.

APPELANTE

S.A.R.L. PSI SUD EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement Public CPAM, demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 06 décembre 2024

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [R] a été engagé le 1er avril 2019 par la SARL PSI SUD EST par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Agent de sécurité, moyennant une rémunération mensuelle fixée à 1521,22€ bruts.

Monsieur [R] a été élu membre titulaire du CSE au sein du collège 'ouvriers/employés' lors du premier tour des élections professionnelles organisées 12 septembre 2019.

Monsieur [R] était placé en arrêt de travail pour accident du travail du 19 juillet 2022 au 31 août 2022.

L'arrêt de travail se poursuivait en maladie du 1er septembre 2022 au 10 janvier 2023.

Par requête réceptionnée au greffe le 06 juin 2023, la SARL PSI SUD EST saisissait la formation de référé du conseil des prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner Monsieur [R] au paiement des sommes suivantes :

- 223,85€ nets à titre de provision sur les sommes perçues au titre du maintien de salaire ;

- 5000,00€ à titre de provision en dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail

- 2500,00€ en application de l'article 700 du CPC

Par ordonnance rendue le 1er février 2024 au contradictoire de M [R] et de la CPAM de Marseille, notifiée le même jour par le greffe, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Marseille a :

- DEBOUTÉ la SARL PSI SUD EST de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNÉ la SARL PSI SUD EST prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [R] la somme de 1000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNÉ la SARL PSI SUD EST aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 06 février 2024, la SARL PSI SUD EST a interjeté appel de l'ordonnance de référé dans chacun des chefs de son dispositif.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 04 avril 2024 ;

Vu les premières conclusions d'appelante communiquées le 2 mai 2024 par la SARL PSI SUD EST.

Vu la signification de la déclaration d'appel adressée par l'appelante à l'organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE en date du 11 avril 2024.

Vu les premières conclusions d'intimé communiquées le 30 mai 2024 par Monsieur [R].

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024 pour la SARL PSI SUD EST qui demande à la Cour de :

' INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de

Marseille pris en sa formation de référé en rendue le 1er février 2024 en ce qu'elle a :

o Débouté la société PSI SUD EST de l'ensemble de ses demandes ;

o Condamné la société PSI SUD EST à 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile ;

o Condamné la société PSI SUD EST aux entiers dépens.

' IN LIMINE LITIS et AVANT DIRE DROIT ' DEMANDER à la CPAM des Bouches du Rhône la communication du dossier de Monsieur [R] [H] résul