Chambre 4-6, 6 décembre 2024 — 24/00044

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DE RENVOI

DU 06 DECEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLM2

[P] [I]

C/

S.A.S. UNIFRAX FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :06/12/2024

à :

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Arrêt en date du 06 Décembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 Décembre 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2022/101 rendu le 24 Février 2022 par la Chambre 4.5 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S.A.S. UNIFRAX FRANCE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Véronique POUQUET, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre,

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P] [I] a été embauché par la société Carborlindum France par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1976 en qualité d'ingénieur céramique industrielle. Il occupait en dernier lieu des fonctions d'ingénieur marketing senior au sein de la SASU Unifrax France.

Il a été désigné en qualité de délégué syndical et élu au comité d'entreprise.

Le 7 octobre 2009, le ministre du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier le salarié et ce licenciement a été notifié, pour faute grave, par lettre du 23 octobre 2009. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi le tribunal administratif et la juridiction prud'homale.

Par un arrêt du 10 mai 2011, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 8 septembre 2010 qui a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.

Par arrêt du 4 avril 2013,1a cour administrative d'appel a rejeté la requête du salarié en jugeant que les faits reprochés par son employeur constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. M. [I] s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat qui a rendu le 11 juin 2014 une décision de non-admission du pourvoi.

Suite à la plainte pour escroquerie, faux et usage de faux, déposée par l'employeur et portant sur les mêmes faits que ceux ayant motivé le licenciement, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 26 octobre 2017, relaxé le salarié des fins de la poursuite.

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles le 22 février 2018 aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a constaté que l'instance initiale était éteinte du fait de sa péremption, dit et jugé la demande de M. [I] irrecevable et débouté la société Unifrax France de sa demande reconventionnelle.

Par arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué dans ces termes :

- dit que l'instance devant le conseil de prud'hommes n'est pas atteinte de péremption et qu'elle n'est pas éteinte,

évoquant le fond de l'affaire,

- dit le licenciement pour faute grave de M. [I] justifié,

- déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

y ajoutant,

- condamne M. [I] à payer à la SASU Unifrax France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [I] aux dépens,

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

M. [I] ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 février 2022 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la chambre sociale de la Cour de cassation a dans un arrêt du 6 décembre 2023:

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que l'instance n'est pas atteinte de péremption et n'est pas